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ATCOR ANDORRA, a 31 de maig del 2010 - ROJ: ATCOR 6/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal de Corts, n° DM-634-1/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal de Corts, 31 mai 2010, ATCOR 6/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:6A) > Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 31 mai 2010, ATCOR 6/2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 20 novembre 2007, le Batlle a déclaré Luís, Briones et Amorós coupables, chacun, d'un délit mineur de lésions dolosives. Ils ont été condamnés à une peine d'un mois et demi d'arrêts nocturnes avec sursis et à une amende de trois cents euros. Au titre de la responsabilité civile, ils devaient indemniser solidairement la victime, Vara, à hauteur de 2 400 euros au titre du *quantum doloris*, ainsi que des autres sommes qui seraient établies au cours de l'exécution, au titre de l'incapacité temporaire de travail (I.T.T.), des frais médicaux et des honoraires d'avocat (non précisé dans la décision : les dispositions légales fondant ces condamnations). Lors de la phase d'exécution, le même magistrat a, par ordonnance (*Aute*) du 22 octobre 2009, admis la demande de 319,20 euros au titre de l'I.T.T. et celle de 438,29 euros au titre des frais médicaux. Il a par ailleurs demandé au Collège des avocats d'Andorre de se prononcer sur le caractère raisonnable des honoraires réclamés. Luís a interjeté appel. Son conseil soutenait, d'une part, que la victime ne travaillait pas pour la société I. SA à la date des faits, de sorte qu'aucune indemnité d'I.T.T. n'était due. D'autre part, il contestait le paiement effectif des frais médicaux : le dossier ne comportait qu'une reconnaissance de dette de 416,38 euros envers l'hôpital Notre-Dame-de-Meritxell. À titre subsidiaire, il demandait que seule la somme de 21,91 euros soit retenue au titre des frais médicaux. Briones et Amorós ont adhéré à l'appel. La partie intimée, représentée par le conseil de la victime, a admis que la victime n'était pas employée par I. SA à la date des faits. Elle a toutefois fait valoir qu'elle devait commencer à travailler pour cette société le 26 février 2007, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, ce que le certificat de l'employeur attestait. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal, la question relevant de la responsabilité civile. ## Question de droit
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Tribunal de Corts, n° DM-634-1/07 — Décision commentée
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