Résumé éditorial
# ATCOR 10/2010 (Tribunal de Corts, 20 septembre 2010)
> Décision commentée : Tribunal de Corts, 20 septembre 2010, ATCOR 10/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:10A, causa n° TC-231-3/02 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche reprend la désignation figurant dans les métadonnées du texte (organe, date, ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le Batlle instructeur a conclu l'instruction du sumari par une ordonnance du 6 septembre 2004. Le Ministère public, dans son acte de qualification provisoire du 7 juin 2008, impute à six prévenus (Morales, Aguilar, Cepeda, Talavera, Amador et Pina) des faits de « cargaments fictius » réalisés entre juin 2001 et juin 2002 au moyen de terminaux de paiement électronique installés dans leurs établissements. Ces transactions simulées étaient effectuées à l'aide de cartes de crédit étrangères aux bandes magnétiques clonées, moyennant une commission de 50 % sur les montants débités. Des factures fictives étaient produites pour justifier ces opérations.
Le dossier comporte d'autres griefs connexes : la modification de trois véhicules dissimulant du tabac destiné à la contrebande vers l'Espagne (Talavera), la possession d'un lecteur-graveur de bandes magnétiques (Pina), et une consommation personnelle de cocaïne (Aguilar).
Les qualifications retenues par le Ministère public visent, selon le Code pénal ancien, les articles 141 ter, 150, 156, 169, 253 et 254. Les défenses soutiennent diverses positions : Talavera invoque l'application du Code pénal actuel (articles 243 et 245.4), tandis que Pina demande celle de l'article 432.
L'enquête trouve son origine dans une dénonciation de l'établissement bancaire Crèdit Andorra (15 avril 2002), puis dans des informations transmises par la police espagnole de Lleida (document daté du 2 janvier 2002, adressé à la demande du « Commandante Jefe ACCTAL » du ministère de l'Intérieur espagnol). Sur ce fondement, le Batlle instructeur a ordonné, par deux ordonnances du 15 mai 2002, l'interception des lignes téléphoniques et le contrôle des comptes bancaires de plusieurs prévenus.
Le défenseur de Morales a soulevé une question préalable tendant à la nullité des ordonnances du 15 mai 2002 et de l'ensemble de la procédure, au motif de la violation des droits fondamentaux à la défense et à un procès équitable. Les autres défenses y ont adhéré. Le tribunal a joint la question préalable au fond, suspendu l'audience et statué par un aute distinct sur ce seul point.
## Question de droit
La question préalable posait trois ordres de problèmes :
1. La validité des éléments d'information transmis par la police espagnole, en l'absence de commission rogatoire au sens de la loi andorrane de coopération pénale internationale du 29 décembre 2000 (articles 2 et 10.1 visés par le modèle de législation liée).
2. La validité des déclarations verbales et des documents remis par Palomo et Girona, recueillis sans information préalable de leurs droits.
3. L'étendue de la nullité : les actes subséquents, fondés sur ces éléments, sont-ils eux aussi atteints ?
Le tribunal devait ainsi déterminer si la violation de garanties procédurales lors de la phase préliminaire entraîne la nullité des actes ultérieurs et de l'ensemble du sumari.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient successivement trois motifs.
**Sur la commission rogatoire.** Il relève que les informations émanant de la police de Lleida concernaient une procédure judiciaire espagnole en cours (diligences préalables n° 2723/01 du juge d'instruction n° 1 de Lleida). La demande aurait dû, selon le tribunal, être formulée par la voie de la commission rogatoire prévue par la loi de 2000, afin de permettre au juge andorran de contrôler la légalité de la demande. Le tribunal constate que la police andorrane a d'ailleurs procédé ensuite de cette manière (folio 160). Il en déduit que l'absence de commission rogatoire constitue une violation du droit fondamental à la défense et à un procès équitable, entraînant la nullité de ces preuves.
**Sur les déclarations et documents recueillis verbalement.** Le tribunal estime que les agents de police, disposant d'éléments suffisants de présomption de commission d'infractions, devaient informer Palomo et Girona de leurs droits, notamment de ne pas s'auto-incriminer et de ne pas se reconnaître coupables. L'absence de cette information viole les droits f