jurisprudence · v1.0.0
ATCOR ANDORRA, a 13 d'octubre del 2010 - ROJ: ATCOR 11/2010
Résumé
# ATCOR 11/2010 > Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 13 octobre 2010, ATCOR 11/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:11A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. Benítez, condamné en première instance pour le délit mineur d'obstruction à l'exécution de résolutions judiciaires, à Mme Sainz, mère de trois enfants communs, et au ministère public. La relation de concubinage des parties, débutée en 1988, a pris fin à la fin de l'année 2003. Par une sentence de mesures paterno-filiales du 3 mars 2005, rendue dans le cadre de la procédure civile B-1878-4/2004, la garde des enfants a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et étant tenu au versement de 600 euros mensuels au titre de la pension alimentaire, ainsi que de la moitié des dépenses extraordinaires. Selon les faits tenus pour établis, M. Benítez a acquitté la pension de manière régulière jusqu'en avril 2008. À compter de mai 2008, les versements sont devenus partiels ou ont cessé, avec des paiements irréguliers de 400 euros, puis des mois sans aucun règlement. Une ordonnance d'exécution du 2 mars 2009 l'a sommé de payer 5 200 euros d'arriérés et d'indexation, ainsi que 4 254,08 euros au titre des dépenses extraordinaires. Il a ensuite effectué des versements de 200 euros mensuels pour les mois d'avril, mai et juin 2009. Le tribunal de batlles a, par jugement du 25 février 2010, condamné M. Benítez à un an d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'une obligation d'indemniser la partie civile à hauteur de 18 410,08 euros dans un délai d'un an, du paiement régulier des pensions alimentaires et d'un délai de suspension de quatre ans. La défense a interjeté appel en limitant son objet à la seule peine, qu'elle estimait excessive. Le ministère public et la partie civile ont conclu à la confirmation. ## Question de droit La cour devait déterminer si la peine prononcée, d'un an d'arrêt nocturne conditionnel, pouvait être regardée comme légale et proportionnée au regard, d'une part, de l'article 427.2 du Code pénal, qui réprime le délit en cause, et, d'autre part, de l'article 65.2 du même code, qui permet la substitution de la peine de prison, dans la limite d'un an, par une peine d'arrêt. L'appelant soutenait en substance que la peine excédait le maximum prévu par l'article 36 du Code pénal pour un délit mineur, soit six mois d'arrêt partiel quotidien, et qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte de la dégradation de sa situation économique depuis février 2006 ainsi que du faible niveau de son salaire actuel. Le ministère public soutenait au contraire que l'article 427.2 autorise, dans des hypothèses de gravité particulière, une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an, et que la peine retenue était proportionnée aux faits, aux circonstances personnelles du condamné et aux besoins de ses trois enfants mineurs. ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel après avoir relevé que la peine prononcée « s'inscriu dins el límit previst per la Llei », l'article 427.2 permettant au tribunal, en tenant compte notamment de la gravité du fait et des circonstances personnelles, d'imposer exceptionnellement une peine de prison allant jusqu'à un an, tandis que l'article 65.2 autorise la substitution de cette peine par un arrêt. Le moyen tiré de l'article 36 est donc implicitement écarté, la peine ne relevant pas du régime de ce texte. Sur la proportionnalité, la cour retient plusieurs éléments
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