jurisprudence · v1.0.0
ATCOR ANDORRA, a 02 de febrer del 2011 - ROJ: ATCOR 3/2011
Résumé
# ATCOR 3/2011 : Tribunal de Corts, 2 février 2011 > Décision commentée : Tribunal de Corts, 2 février 2011, ATCOR 3/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, date, organe). Les métadonnées de la base indiquent « Aute » comme type de résolution, alors que le texte se présente comme une « Sentència » ; cette divergence est relevée sans être tranchée.* ## Faits et procédure Le 14 janvier 2005, un skieur, M. Pina, entre en collision sur la piste « Les Solanelles » de la station Grandvalira avec un autre skieur, M. Somoza, et subit des lésions graves. Par querelle criminelle du 2 décembre 2005, M. Pina qualifie les faits de délit majeur au sens de l'article 197 du Code pénal alors en vigueur. Admise à la procédure, la querelle conduit à un **aute de processament** du 13 janvier 2009 contre M. Somoza, retenu comme responsable pénal du délit mineur d'imprudence grave prévu à l'article 117.2 de la Loi qualifiée 9/2005 du 21 février (Code pénal), cette qualification étant jugée « plus favorable en principe » à l'accusé. Un aute du 1er septembre 2009 étend la mise en cause à la compagnie d'assurances, déclarée responsable civile. La procédure est transmise au Tribunal de Batlles le 2 mars 2010. Par écrit du 1er avril 2010, le Ministère public estime que les faits, si une imprudence de M. Somoza est retenue, constituent une contravention pénale d'imprudence légère (article 477 du Code pénal). Il sollicite la constatation de la prescription en application des articles 7.4 et 81.d du Code pénal, l'annulation de l'aute de processament et l'archivage. Les défenses de l'accusé et de l'assureur s'associent à cette position. Par **aute du 30 avril 2010**, le Batlle ponent constate la prescription et ordonne l'archivage définitif de la cause (DM-011-2/09). La partie querellante, M. Pina, interjette appel. Elle invoque, à titre principal, la violation de son droit à la juridiction et à une décision motivée en droit, et, au fond, soutient que les faits relèvent d'une imprudence grave. L'audience d'appel se tient le 26 novembre 2010. ## Question de droit La décision pose une question de procédure pénale, dédoublée par le Tribunal dans ses considérants : **la qualification des faits (délit ou contravention) et la constatation de la prescription de l'action pénale peuvent-elles être tranchées par voie d'aute, dans le cadre de la phase préalable au jugement oral, lorsque la partie querellante s'oppose à la requête du Ministère public ?** Le Tribunal relève que les articles 123 et 125 du Code de procédure pénale, invoqués par la défense, habilitent la juridiction, à ce stade, à prononcer un non-lieu (*sobreseïment*). Il estime toutefois que ces dispositions doivent être lues en combinaison
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