Tribunal de Corts, 22 septembre 2011, ATCOR 10/2011
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 22 septembre 2011, ATCOR 10/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:10A, recours DM-329-4/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 2 août 2010, Vives a été condamné comme auteur responsable d'un délit mineur de lésions dolosives (causa DM-329-4/10). Le Batlle chargé de l'exécution de cette ordonnance a, par un aute du 5 janvier 2011, fixé les indemnisations dues à deux parties : 182,97 EUR au profit de la CASS et 860,99 EUR au profit de la victime, Puga. Cette dernière somme se décompose en 60,99 EUR de frais médicaux et 800 EUR au titre du préjudice douloureux (pretium doloris), évalué par la médecin légiste à 0,75 sur 7, au vu d'un rapport final du 22 novembre 2010.
La défense de Vives a formé appel et sollicité la révocation partielle de l'aute, en ce que l'indemnisation de Puga serait limitée à 560,99 EUR. Elle soutenait que, selon la jurisprudence récente en matière pénale, une somme de 500 EUR au titre d'un préjudice douloureux très léger suffisait. Elle faisait valoir, en outre, que son client, en arrêt de travail de longue durée depuis le 22 juin 2009 et soumis à plusieurs interventions au genou, disposait de faibles revenus salariaux.
Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de l'aute, estimant que la somme allouée à la victime n'était pas disproportionnée au regard des critères jurisprudentiels en matière d'indemnisation. Il a précisé à l'audience que la situation économique du condamné n'avait pas lieu d'être appréciée.
La juridiction d'appel, le Tribunal de Corts, a rejeté le recours.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
-
Le montant de l'indemnisation du préjudice douloureux (pretium doloris) fixé à 800 EUR pour un déficit évalué à 0,75 sur 7 est-il justifié au regard des conséquences physiques et psychiques constatées et des critères jurisprudentiels applicables ?
-
La situation économique du responsable civil doit-elle être prise en considération pour déterminer le montant de l'indemnisation due à la victime ?
Le second point revêt une importance particulière : il touche à l'articulation entre la réparation du dommage, qui se mesure à l'aune du préjudice subi, et la capacité contributive de l'auteur de l'infraction.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal considère que le pretium doloris résultant de l'agression physique subie par Puga de la part de son concubin « a été justement apprécié » par le juge de l'exécution à hauteur de 800 EUR. Il retient à cet effet les conséquences physiques et psychiques mentionnées dans le rapport final du 22 novembre 2010, ainsi que les critères jurisprudentiels applicables en la matière. Le raisonnement est bref et ne détaille pas le mode de calcul de la somme.
Sur le second point, le tribunal énonce que « la situation économique d'un responsable civil ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l'indemnisation due à la victime, mais seulement dans l'appréciation des modalités de paiement de ladite indemnisation ». Cette proposition est le principal apport de la décision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Que DESESTIMANT le recours d'appel formulé par la représentation de Vives contre l'Aute du 5 janvier 2011 dicté dans la cause DM-329-4/10, nous confirmons intégralement ledit aute. »
« Nous condamnons le recourant au paiement des dépens causés en cette seconde instance. »
Le tribunal fonde la condamnation aux d
Aute
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Soriano Concepció Concepció Baron Mora Jacques Jacques Richiardi
Andorra la Vella, vint-i-dos de setembre del dos mil onze.
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, el recurs d'apel·lació formulat contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle Ponent, en tràmit d'execució de la ordenança penal dictada en el marc de la causa núm. DM-329-4/10 seguida pel delicte menor de lesions doloses, sent part apel·lant Vives, representat per la Lletrada Sra. Barba, i sent apel·lada el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Martin i actuant de ponent la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, el Magistrat Sr. Jacques Richiardi.
RESULTANT:
que per Aute de data 5 de gener del 2011, el Batlle encarregat de l'execució de l'Ordenança Penal de data 2 d'agost del 2010, recaiguda en el marc de la causa DM-329- 4/10, condemnant Vives com autor responsable d'un delicte menor de lesions doloses, ha fixat la indemnització a satisfer a favor de la CASS, en la suma de 182,97 EUR i, de la perjudicada Puga, en la suma de 860,99 EUR, sigui 60,99 EUR per les despeses mèdiques i 800 EUR pel perjudici dolorós valorat amb un 0,75/7.
RESULTANT: que la representació lletrada d' Vives ha formulat recurs d'apel·lació contra aquest aute, sol·licitant la seva revocació parcial, en el sentit que la indemnització de Puga sigui limitada a la suma de 560,99 EUR.