Résumé éditorial
# Tribunal de Corts (Andorre), 26 septembre 2011, ATCOR 11/2011
> Décision commentée : Tribunal de Corts, ATCOR 11/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:11A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale ayant abouti à une sentence du Tribunal unipersonnel du Batlle du 12 mai 2009, la partie civile, Mme Pino, a demandé, au stade de l'exécution, la condamnation de M. Manzanares au paiement de ses honoraires d'avocat exposés en première instance comme en appel. Par un aute du 10 février 2011, le Batlle a rejeté cette demande.
Mme Pino, représentée par Mᵉ Narváez, a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle avait présenté la demande de condamnation aux honoraires lors de l'audience de jugement, sans que celle-ci ait été consignée dans le procès-verbal. Elle invoquait, à l'appui de sa thèse, une sentence de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia du 28 janvier 2010 (rollo n° 39/09) et un aute de la même juridiction du 31 mars 2010 (rollo n° 36/09), selon lesquels la coutume andorrane inclurait toujours les honoraires d'avocat dans la condamnation aux dépens, même en l'absence de mention expresse.
M. Manzanares, défendu par un avocat commis d'office, s'opposait à l'appel. Il faisait valoir qu'aucune demande expresse n'avait été formulée en ce sens et invoquait une jurisprudence constante du Tribunal de Corts exigeant une mention expresse. Le Ministère public, qui relevait que le recours ne portait que sur les aspects civils, s'en remettait à l'appréciation de la Cour.
Le Tribunal de Corts, statuant en audience publique, devait ainsi trancher l'appel formé contre l'aute du Batlle.
## Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de savoir si, dans une condamnation aux dépens prononcée au pénal, les honoraires d'avocat de la partie civile sont compris de plein droit dans les frais processuels, ou s'ils ne le sont que lorsque le juge les a expressément visés. La Cour doit en particulier apprécier la portée d'une décision isolée de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, qui semblait consacrer une solution différente.
La seconde porte sur la preuve : une demande de condamnation aux honoraires formulée oralement à l'audience, mais non consignée au procès-verbal, peut-elle être tenue pour établie ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rejette l'appel sur les deux points.
Sur le premier, il rappelle que la jurisprudence des tribunaux du Principat, et en particulier la sienne, a toujours fait « expressa i específica menció » de la condamnation aux honoraires lorsqu'elle l'a prononcée, tant dans les motifs que dans le dispositif. Il cite à cet effet plusieurs sentences récentes (notamment celles des 29 janvier 2009, 20 novembre 2009, 4 mars 2010 et 14 septembre 2010). Il en déduit que, lorsque la condamnation n'est pas expressément prononcée, les honoraires d'avocat ne sont pas inclus dans les frais de justice.
Quant à la décision de la Sala Penal du 28 janvier 2010, la Cour relève qu'il s'agit d'une « única resolució », qui « ni conforma ni crea jurisprudència », et qui s'écarte de la solution constante en la matière.
Sur le second point, la Cour retient que la demande alléguée n'est pas établie. Elle affirme que « quod non est in actis non est in mundo » et qualifie l'affirmation de l'appelante d'« hipòtesi sense cap prova ». Elle souligne que le procès-verbal, dressé par le Secrétaire judiciaire, « dona fe » du contenu des déclarations effectivement faites à l'audience, et qu'aucune demande de précision n'a été formulée, alors que cela aurait dû être fait si la demande avait été présentée.
Sur les dépens d'appel, la Cour applique le principe de succombance objective (« principi de venciment objectiu ») et impose les frais de l'instance d'appel, y compris les honoraires de l'intimé, à l'appelante.