Tribunal de Corts (Andorre), 19 octobre 2011, ATCOR 13/2011
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 19 octobre 2011, ATCOR 13/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:13A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont une traduction française fidèle.
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 23 janvier 2008, M. Seco a été condamné comme auteur responsable du délit mineur de causer une lésion nécessitant une assistance médicale pour sa guérison, prévu et réprimé par l'article 113.1 du Code pénal. Cette ordonnance fixe également une indemnisation au profit de la victime, M. Tur.
Dans la phase d'exécution de cette condamnation, le Batlle (juge de paix) a rendu, le 11 mars 2011, un aute (ordonnance d'exécution) qui :
- fixe à 350 euros par mois le montant que le condamné doit verser à la victime ;
- ordonne l'exécution forcée et la saisie des salaires, pensions ou toute autre indemnité perçue par le condamné, auprès d'entités publiques ou privées ;
- prévoit, en cas d'inexécution, la saisie de l'ensemble des biens du débiteur, dans la limite du montant dû.
Le condamné interjette appel. Il soutient, d'une part, une erreur dans l'appréciation des preuves et, d'autre part, des atteintes à des droits ou garanties fondamentaux (le texte ne précise pas davantage ce second moyen). Il fait valoir que le versement de 350 euros mensuels le placerait dans une situation économique très délicate, compte tenu des dépenses de logement et des frais médicaux liés à son accident du travail, tels qu'ils ressortent des pièces bancaires versées au dossier. Il propose, à titre subsidiaire, que la retenue de 350 euros ne s'applique qu'à compter de la reprise d'un emploi lui procurant un salaire équivalent à celui perçu avant l'accident.
Le ministère public s'en remet à l'appréciation du tribunal, l'ensemble des questions soulevées relevant selon lui de la responsabilité civile. La victime conclut au rejet de l'appel, avec condamnation aux dépens, honoraires d'avocat compris, en soutenant que la pension perçue par le condamné lui permet de faire face au paiement mensuel fixé.
Question de droit
La cour devait trancher la question suivante : une ordonnance d'exécution fixant le montant mensuel d'une indemnisation due par le condamné, avec saisie des revenus et, en cas de défaut, des biens, est-elle proportionnée à la situation économique du débiteur, et son auteur a-t-il valablement apprécié les éléments du dossier ? Accessoirement, se posait la question de la charge des dépens de l'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Il considère que le montant de 350 euros mensuels « n'est pas disproportionné, bien au contraire, très pondéré et ajusté aux circonstances concurrentes dans le cadre de l'ordonnance ». Il retient cette appréciation au regard de la pension perçue par le condamné et du cadre général de la cause, puis écarte l'appel « sans nécessité de plus amples considér
Aute
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Castilla Enric ANGLADA FORS
Concepció Baron Mora
Andorra la Vella, dinou d'octubre del dos mil onze
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, el recurs d'apel·lació formulat contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle, en tràmit d'execució de l'Ordenança Penal dictada en el marc de la causa núm. DM-698-3/07, sent part apel·lant Seco, representat pel lletrat Sr. Blasco, i sent parts apel·lades Tur, representat per la lletrada Sra. Almansa, i el Ministeri Fiscal, representat per la Sra. ENTITY_6; actuant de ponent la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.
RESULTANT:
que per Aute dictat en data 11 de març del 2011, el Batlle encarregat de l'execució de Ordenança Penal recaiguda en la present causa, fixà en 350 euros la quantitat mensual que Seco devia abonar al perjudicat, acordant l'execució forçosa i l'embargament dels salaris, pensions o qualsevol indemnització que pugui percebre el condemnat, d'entitats públiques o privades, i en el cas d'incompliment l'embargament sobre tots els béns de C., fins al límit màxim de la quantitat adeutada, en els termes allí especificats.
RESULTANT: que la defensa de Seco ha formulat recurs d'apel·lació contra l'Aute abans referit en base a que s'ha comes un error en l'apreciació de la prova i en infraccions en drets o garanties fonamentals.