Résumé éditorial
# ATCOR 1/2012 (Tribunal de Corts, 27 mars 2012)
> Décision commentée : ATCOR 1/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:1A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Observation liminaire.** La référence canonique fournie dans les métadonnées de la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte même de la décision : ATCOR 1/2012, recours n° DM-022-2/11, identifiant ECLI:AD:TCORAD:2012:1A. Le ressort est le Tribunal de Corts (Andorra la Vella), statuant en matière pénale.
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 12 mai 2011, le Batlle a déclaré M. Duque auteur responsable d'un délit mineur de dommages dolosifs, prévu et puni par l'article 224 du Code pénal, avec la circonstance aggravante de récidive. Il l'a condamné à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels qualifiés, ainsi qu'à la réparation du préjudice civil résultant des faits. Le Batlle a décidé que cette responsabilité civile serait liquidée au cours de la phase d'exécution de l'ordonnance, conformément aux articles 163 et 238 du Code de procédure pénale.
Par aute du 9 septembre 2011, rendu en phase d'exécution, le Batlle a fixé la créance de M. Conde à l'encontre de M. Duque à 1 971,67 EUR.
M. Duque, représenté par Me Bonet, a interjeté appel de cet aute. Il soutenait que le préjudice n'était pas établi à suffisance de droit. Il faisait valoir que la facture de réparation, produite par M. Conde trois ans après les faits, n'attestait pas d'un paiement effectif, que certaines réparations ne figuraient pas au devis initial, et que les dommages constatés pouvaient résulter d'autres chocs ou sinistres. À titre subsidiaire, il sollicitait la fixation de la réparation à 244,85 EUR, correspondant à trois éléments de carrosserie (un porte, un monogramme « AR » et un monogramme « AR IBIZA »).
Le ministère public, partie intimée, a conclu au rejet intégral de l'appel et à la confirmation de l'aute.
## Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est, pour l'essentiel, la suivante : la preuve du préjudice matériel subi par la partie civile est-elle suffisamment rapportée pour fonder la liquidation de la responsabilité civile décidée en exécution de l'ordonnance pénale, alors que la facture produite diverge du devis initial et a été établie à distance des faits ?
Cette interrogation touche à deux problématiques classiques de la réparation civile dans le cadre de l'action civile accessoire à l'action publique : d'une part, l'administration de la preuve du dommage et de son montant ; d'autre part, l'appréciation par le juge du lien entre les dommages allégués et les faits retenus. La décision ne se prononce pas sur la qualification pénale des faits, qui n'était pas contestée dans le cadre de cet appel, mais uniquement sur le quantum de la réparation.
**Remarque sur la qualification.** Les métadonnées de la décision mentionnent un titre « Dommages par imprudence (accident de circulation) ». Or le corps