ATCOR 6/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:6A)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), arrêt pénal du 2 octobre 2012, ATCOR 6/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:6A, recours n° DM-097-1/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 13 septembre 2010, M. Sanz a été condamné pour le délit mineur de lésions dolosives (« lesions doloses »). Le jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal de Corts du 1er avril 2011, selon les mentions du dispositif de la décision commentée. La phase d'exécution de la condamnation pécuniaire, qui comprend l'amende et la responsabilité civile, a ensuite donné lieu à un incident.
Par un aute (ordonnance) du 14 février 2012, le Batlle (juge d'instance) a ordonné trois mesures conservatoires, rédigées comme suit dans l'arrêt :
- la saisie des biens que M. Sanz possède dans la Principauté ;
- la saisie des comptes courants, livrets et autres dépôts nominatifs ou numéraires détenus par l'intéressé, seul ou conjointement, auprès des établissements bancaires ;
- la saisie de la part de rémunération excédant le salaire minimum (951,60 euros), lorsque M. Sanz exerce une activité salariée stable.
La défense de M. Sanz a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'aute et l'absence de toute saisie, afin de permettre à son client de continuer à verser 25 euros par mois au titre de la responsabilité civile et de l'amende. Elle faisait valoir que son client était en situation d'invalidité, qu'il n'exerçait ni ne pouvait exercer d'activité lucrative en Andorre et qu'il ne disposait d'aucun autre moyen de subsistance. Selon elle, la saisie porterait une atteinte totale et absolue à sa vie ordinaire.
Le ministère public a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la décision n'était pas susceptible de recours en vertu des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale (CPP). À titre subsidiaire, il s'est opposé au fond de l'appel, estimant la saisie adéquate à sa finalité et nécessaire à l'exécution de la condamnation.
Question de droit
Le Tribunal de Corts devait trancher deux questions.
La première porte sur la recevabilité de l'appel formé contre une décision rendue pendant la phase d'exécution d'une condamnation pénale. Il s'agit de déterminer si l'aute relève des hypothèses d'appel ouvertes par le CPP, en particulier de l'article 196.3.
La seconde porte sur le bien-fondé de la mesure. Il convient de vérifier si la saisie ordonnée pour recouvrer la responsabilité civile et l'amende est justifiée au regard de la situation économique du condamné, alléguée comme précaire, et de son comportement dans l'exécution de ses obligations de paiement.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal retient que l'aute attaqué a été rendu pour trancher un incident survenu en période d'exécution de la sentence, puisque M. Sanz ne s'acquittait pas raisonnablement de la responsabilité civile et de l'amende. Il entre donc dans les prévisions de l'article 196.3 CPP, relatif à la décision sur un incident en période d'exécution. L'appel est admis.
Sur le fond, le Tribunal relève que le Batlle a pris en compte l'ensemble des éléments de fait et économiques figurant au dossier concernant la situation financière de M. Sanz. Il retient deux éléments :
- M. Sanz avait réglé une dette existant auprès de la section des
Aute
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Azorin
Enric Anglada Fors
Concepció Baron Mora
Andorra la Vella, dos d'octubre del dos mil dotze.
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, el recurs d'apel·lació formulat contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle Ponent, en tràmit d'execució de la sentència dictada en el marc de la causa núm. DM-097-1/10 seguida pel delicte menor de lesions doloses, sent part apel·lant Sanz, representat pel Lletrat Sr. Elías i sent part apel·lada el Ministeri Fiscal, representat per la Sra. Águila, i actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Azorin.
RESULTANT:
que l'Aute de data 14 de febrer del 2012 dictat per l'Hble. Batlle en el marc de l'execució de la sentència recaiguda en data 13 de setembre del 2010, acorda en la seva part dispositiva:
"Primer:- Travar embargament sobre béns que Sanz tingui al Principat d'Andorra.
Segon.- Travar embargament els comptes corrents, llibretes o altres modalitats de dipòsit nominal o numeral, que sol o conjuntament amb altres terceres persones pugui tenir Sanz en les entitats bancàries del Principat.