Résumé éditorial
# ATCOR 2/2015 : Tribunal de Corts, 22 avril 2015
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 22 avril 2015, ATCOR 2/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:2A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ ATCOR 2/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:2A, recours n° 3700211/2013).*
## Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 13 septembre 2013, M. Morales a été reconnu coupable de plusieurs infractions : mauvais traitements dans le cadre domestique (art. 114.1 du Code pénal), bris de condamnation (art. 428.6) et contravention de lésions (art. 476.2), avec la circonstance aggravante de récidive. Il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement conditionnel, assortie d'une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime, Mme Mena, et de suivre un traitement de désintoxication à l'alcool. Le délai de suspension a été fixé à quatre ans. Une peine complémentaire d'abstention de contact pendant trois ans a été prononcée sur le fondement de l'article 38.3 du Code pénal. La détermination de la responsabilité civile a été réservée à la phase d'exécution.
Le ministère public a sollicité la révocation de la suspension de la condamnation pour inexécution des obligations qui la conditionnaient. Le juge d'instance a, par un aute du 30 juillet 2014, rejeté cette demande comme prématurée. Il a subordonné son examen à l'issue d'une autre procédure ouverte contre le même prévenu (cause DM-070-5/14), en ordonnant d'informer la juridiction saisie du jour où un jugement définitif serait rendu sur les faits dénoncés.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutient que sa demande du 1er octobre 2013 visait non seulement la révocation de la condamnation conditionnelle sur le fondement de l'article 221 du Code de procédure pénale, combiné à l'article 64.4 du Code pénal, mais également la révocation de la peine conditionnelle prononcée dans la cause OPG-187-4/13, révoquée le 5 janvier 2014 pour inexécution réitérée. La défense s'oppose au recours. Elle relève qu'il n'est pas établi qu'un contact ait eu lieu entre le condamné et la victime postérieurement à la notification de l'ordonnance pénale.
## Question de droit
La question posée au Tribunal de Corts était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge d'instance avait valablement statué en différant sa décision sur la demande de révocation de la suspension de la condamnation jusqu'à l'issue d'une procédure distincte. D'autre part, il fallait apprécier si l'aute était affecté d'un vice de forme ou de fond au regard de l'exigence de réponse à la prétention formulée.
Le Tribunal a retenu une approche procédurale. Il a relevé que la décision de première instance « incorre en incongruència omissiva »,