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ATSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2026 - ROJ: ATSJAD 19/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/2026 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 27 de febrer del 2026 (ROJ : ATSJAD 19/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:19A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 27 de febrer del 2026 (ROJ : ATSJAD 19/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:19A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 11 décembre 2025, M. Peña a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. La peine comprenait, notamment, une privation du permis de conduire. La décision indique que cette ordonnance est devenue ferme, aucune partie n'ayant formé opposition. Le texte mentionne une durée de dix-sept mois de privation (« disset mesos »), alors que le résumé automatique évoque sept mois ; la décision ne permet pas de trancher entre ces deux indications, et seule la première figure dans le corps de l'arrêt. Le 17 décembre 2025, le conseil du condamné a sollicité l'autorisation de conduire pour l'exercice de son activité d'ingénieur géologue et de directeur au sein de la société ORG_1, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge d'instruction (*Batlle instructor*) a rejeté la demande. Il a retenu, d'une part, le risque lié à la conduite (taux d'alcoolémie de 1,96 g/l, conduite erratique à 20 h 30) et, d'autre part, l'absence de nécessité démontrée de disposer d'un véhicule, les déplacements pouvant être effectués par les transports publics. Le condamné a interjeté appel. Il faisait valoir l'absence d'antécédents pénaux, son repentir, la stabilité de sa vie personnelle et professionnelle, l'absence de problème d'alcoolisme et la circonstance que le danger abstrait n'avait entraîné aucun dommage. Il produisait un certificat de l'employeur détaillant ses tâches : visites quotidiennes de chantiers dispersés sur tout le territoire, rendez-vous avec des clients, transport d'appareils pesant plus de 35 kg. Le ministère public s'est opposé au recours, en invoquant la jurisprudence de la Sala Penal (TSJP-0000017/2017) selon laquelle les nécessités professionnelles ne sauraient primer sur la sécurité des usagers de la voie publique. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia (Anna Estragués Armengol, ponente ; Fàtima Ramírez Souto et Alexandra Cornella Solà) a été saisie sous le numéro de recours 1/2026. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge pouvait, sur le fondement des articles 208, alinéa 1, et 110, alinéa 2, lettre c), du Code de procédure pénale, autoriser un condamné à conduire pour des motifs professionnels pendant la durée d'une privation du permis de conduire, alors que la conduite litigieuse présentait un taux d'alcoolémie élevé. Il s'agissait, plus précisément, d'apprécier la place respective du besoin professionnel et du risque pour la sécurité routière dans l'exercice de ce pouvoir. Les textes applicables sont rappelés dans la décision. L'article 208.1 du Code de procédure pénale renvoie aux facultés que l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/2026 — Décision commentée
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