jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de maig del 2025 - ROJ: ATSJAD 212/2025
Résumé
# ATSJAD Andorre, 26 mai 2025, ROJ ATSJAD 212/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:212A) > Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 26 mai 2025, ROJ ATSJAD 212/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:212A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Talavera (désigné « Sr. Mena » dans le dispositif, voir infra), a sollicité auprès de la registratrice du Registre civil la délivrance d'un certificat relatif à l'identité de la personne avec laquelle un membre du Tribunal supérieur de justice avait contracté mariage ou union civile. Par acord registral du 27 novembre 2024, la registratrice a rejeté cette demande. Le requérant a introduit un recours contre la décision implicite de rejet née du silence administratif négatif, en contestant l'acord registral. Par aute n° 000004/2025 du 28 février 2025, la Section administrative de la Batllia (juge unipersonnel) a déclaré la demande irrecevable pour défaut de compétence de la juridiction administrative. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que : - le Registre civil est une entité publique, relevant des organismes autonomes ou entités parapubliques au sens de l'article 13.3 de la Llei 14/2023 ; - la juridiction civile n'est compétente à l'égard des décisions de la registratrice que dans les cas expressément prévus par l'article 147 de la Llei del Registre Civil, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - en l'absence de disposition expresse, le recours contre l'acord registral relève de la voie administrative (article 124 c) du Codi de l'Administració), et non de la voie civile ; - les articles 4.1 b) et 4.3 de la Llei 9/2022 de procédure contentieuse-administrative attribuent compétence à la juridiction administrative pour les actes administratifs nuls ou annulables et pour les voies de fait. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi de l'appel contre l'aute de la Batllia (affaire n° 1000010/2025). ## Question de droit La question posée était la suivante : une décision de la registratrice du Registre civil refusant à un tiers la délivrance d'une information inscrite au registre relève-t-elle de la juridiction administrative, en tant qu'acte d'une entité publique exerçant des prérogatives de puissance publique, ou de la juridiction civile, en vertu des règles de compétence spéciales de la Llei del Registre Civil ? La réponse dépend de l'articulation entre le critère général de compétence administrative et la clause de compétence civile de l'article 146.2 d) de la loi sur le Registre civil. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle, en s'appuyant sur un précédent de la Sala Administrativa (Aute 1-2022), que la compétence de la juridiction administrative suppose cumulativement : 1. que l'acte attaqué émane d'une Administration ou d'un organisme de nature publique ; 2. que cette Administration agisse dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, et non soumise, dans le cas concret, au droit privé ; 3. que les actes soient attaqués dans les délais et formes prévus par la loi. Le Tribunal examine ensuite chaque condition. **Sur la nature publique de l'auteur de l'acte.** Le Tribunal relève qu'il est « pacifique » que l'acord registral émane d'un organisme public. Il se fonde sur l'exposé des motifs de la loi, qui qualifie le Registre civil d'« institution publique », et sur son article 1er, ainsi que sur son rattachement à l'
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.