Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 26 de febrer del 2025 (ROJ : ATSJAD 167/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:167A)
> Décision commentée : ATSJAD, Penal, 26 de febrer del 2025 (ROJ : ATSJAD 167/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:167A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 8 novembre 2023, M. Barba a été condamné pour un délit mineur de bris de condamnation (*crebantament de condemna*). La réduction de peine tenant à la minorité de vingt et un ans a été appliquée. La peine prononcée est d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un délai de suspension de deux ans. La décision mentionne également une privation du permis de conduire, dont la durée et l'articulation avec le délai de suspension ne sont pas explicitement précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Cette ordonnance est devenue ferme et définitive, aucune partie n'ayant formé opposition.
Par un aute du 15 août 2024, la *batlle* a révoqué intégralement la suspension de la peine et ordonné l'exécution d'un mois d'arrêt nocturne ferme. Le condamné a interjeté appel. À titre principal, il sollicitait la nullité de la décision pour défaut de motivation, faute de prise en compte de ses circonstances personnelles. À titre subsidiaire, il demandait une révocation partielle, en invoquant sa jeunesse, la commission d'une seule infraction pendant le délai de suspension, son repentir et l'expérience de la privation de liberté. Il sollicitait que la partie ferme de la peine soit limitée à dix jours. Le Ministère public s'est opposé à l'appel et a conclu à la confirmation de la révocation totale.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a rejeté l'appel et confirmé intégralement la décision de première instance.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
1. **Question de motivation** : une décision révoquant intégralement le sursis d'une peine doit-elle exposer de manière explicite la prise en compte des circonstances personnelles du condamné, sous peine de nullité pour défaut de motivation, au regard des exigences de la tutelle judiciaire effective ?
2. **Question de fond** : lorsque le condamné a commis, pendant le délai de suspension, une nouvelle infraction de même nature, quels critères guident le choix entre la révocation totale et la révocation partielle du sursis, au sens de l'article 64.3 du Code pénal ?
## Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte la nullité. Il rappelle, en reprenant la jurisprudence constitutionnelle citée dans la décision, que l'obligation de motiver les décisions judiciaires permet aux justiciables de comprendre les raisons du rejet de leurs prétentions et permet aux juridictions supérieures de contrôler le raisonnement de la juridiction *a quo*. Il ajoute que le droit à la tutelle judiciaire effective n'impose pas une réponse explicite et détaillée à chaque argument. La décision cite à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme *Ruiz Torija* (9 décembre 1994), *Jahnke et Lenoble* (29 août 2000) et *Pérez c. France* (12 février 2004). Selon le Tribunal, il suffit que la lecture de la décision fasse apparaître les fondements de la conviction du juge et les raisons du rejet des autres moyens, l'acceptation de certains arguments impliquant souvent le rejet implicite des autres. En l'espèce, la décision énonce le motif de la révocation totale, à savoir la réitération du délit de bris de condamnation et la condamnation à trois reprises en un peu plus d'un an et demi. Le condamné était donc en mesure de contester ces motifs, ce qu'il a fait à titre subsidiaire.
Sur le second point, le Tribunal rappelle que l'article 64.3 du Code pénal impose, en cas de méconnaissance de la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. Pour trancher entre