Résumé éditorial
# ATSJAD 238/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 167/2025, 8 octobre 2025)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 167/2025, 8 octobre 2025, ROJ : ATSJAD 238/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00167A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préalable : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision. Le texte présente en outre deux identifiants ECLI distincts (ECLI:AD:TSJC:2025:00167A dans l'en-tête, ECLI:AD:TSJADAD:2025:238A dans les métadonnées), ce que le présent commentaire signale sans trancher.*
## Faits et procédure
Une personne, désignée dans la décision comme le Sr Escudero, a été partiellement frappée d'incapacité en 2019. Depuis cette date, elle est internée de manière continue dans un centre de santé mentale situé en Espagne (la décision mentionne Lleida). Des mesures de soutien ont été instituées au titre de la loi andorrane sur les personnes avec handicap (LQPF).
Par aute du 23 mai 2025, la Batllia a déclaré l'incompétence de la juridiction andorrane pour connaître de la procédure de révision de ces mesures. Elle a notifié sa décision au Ministère public et au curateur, sans condamnation aux dépens.
Le Ministère public a formé appel en sollicitant la révocation de cette décision et la reconnaissance de la compétence andorrane. Le conseil de la personne concernée s'en est remis à l'appréciation du tribunal.
Le texte mêle les noms « Escudero » et « Farré » pour désigner la personne protégée, et le curateur initial. Il n'est pas possible de déterminer, à la lecture de la décision seule, si ces désignations renvoient à une même personne ou à des personnes distinctes ; (non précisé dans la décision). Le présent commentaire retient le nom « Escudero », employé dans les antécédents et le dispositif.
## Question de droit
La question posée était de savoir si un séjour prolongé, de près de sept ans, dans un établissement médical étranger suffit à déplacer le centre de la compétence juridictionnelle pour la révision des mesures de soutien, alors que la personne conserve en Andorre sa résidence légale, ses figures de soutien, son patrimoine et une partie de sa famille.
Le premier juge avait répondu par l'affirmative, en retenant que la résidence habituelle s'était transférée en Espagne. Il s'appuyait sur le critère de la résidence habituelle, qu'il jugeait consacré par le droit espagnol et par la Convention de La Haye de 2000, et sur les exigences de proximité et d'effectivité de la protection.
Le Tribunal supérieur devait donc trancher entre le critère du domicile, appliqué de façon qualitative