Résumé éditorial
# ATSJAD 170/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:170A)
> Décision commentée : ATSJAD 170/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 février 2025, recours n° 114/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 29 juin 2023, M. Aguilar a été reconnu coupable de trois délits mineurs : cession de petite quantité de cocaïne à une personne majeure, consommation de cocaïne et consommation de cocaïne dans un local public. Il a été condamné à six mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai de suspension de deux ans, et à une amende de 2 500 euros. Cette ordonnance est devenue définitive faute d'opposition.
Le 25 septembre 2023, soit moins de trois mois après le prononcé de la suspension, l'intéressé a commis un nouveau délit mineur de consommation de cocaïne, retenu avec la circonstance aggravante de récidive, et a été condamné par ordonnance pénale du même jour.
Saisie de l'exécution, la Batlle instructrice a, par aute du 19 avril 2024, révoqué totalement la suspension et ordonné que les six mois de prison soient exécutés fermement.
La défense a interjeté appel en sollicitant une révocation partielle, limitée à trois mois, au motif que l'intéressé travaillait au moment de la formation du recours, et que la peine ferme soit exécutée sous le régime de la semi-liberté. À l'audience, la demande a été maintenue, l'intéressé ne travaillant plus à cette date et invoquant un trouble bipolaire faisant l'objet d'un suivi psychiatrique. Le ministère public s'est opposé au recours, en soulignant la réitération précoce, la récidive et le nombre élevé de condamnations antérieures, qui sont mentionnés dans ses écritures pour un total de trente-trois condamnations.
*Observation sur le texte : la décision désigne le recourant tantôt sous le nom d'Aguilar, tantôt sous ceux de Villegas ou de Barba (antécédents II et VII, et fondement n° 7). Ces incohérences de dénomination sont relevées sans qu'il soit possible de déterminer si elles résultent d'une erreur matérielle ou de l'anonymisation.*
## Question de droit
La Cour devait déterminer si la révocation totale de la suspension de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, prononcée sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal, était justifiée à la suite de la commission d'un nouveau délit pendant le délai d'épreuve. Elle devait également apprécier si l'exécution de la peine ferme pouvait être aménagée sous le régime de la semi-liberté.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute dans son intégralité. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
> « 1.- REJETTE le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Aguilar contre l'aute du 19 avril 2024 rendu par la Batlle dans l'exécution n° 1080133/23.
>
> 2.- Confirme intégralement ledit a