jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 02 de febrer del 2001 - ROJ: ATSJAD 1/2001
Résumé
# ATSJAD 1/2001, Sala Penal, 2 février 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:1A) > Décision commentée : ATSJAD 1/2001, Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, 2 février 2001, recours n° 39/00 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:1A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant portugais, M. Canales, né le 11 janvier 1946, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par le Jutjat Penal de Portimão (Portugal) dans une procédure d'instruction (« Inquérito » n° 512/99). Il est poursuivi pour un homicide simple en tentative, au sens des articles 131, 22, 23, 73 et 74 du Code pénal portugais, et, à titre subsidiaire, pour détention d'arme à feu (art. 260), infraction déclarée prescrite par décision du 28 février 2000. Les faits, tels que décrits dans l'arrêt, se seraient produits le 24 avril 1990 dans une chambre de l'hôtel « Alcalà » à Praia da Rocha. À la suite d'une discussion avec sa compagne, l'intéressé aurait fait trois tirs avec une arme semi-automatique, dont deux ont atteint la victime, qui a perdu la vue d'un œil mais a survécu grâce à une prise en charge médicale rapide. La demande, transmise par le consulat général du Portugal à Barcelone par note verbale du 6 septembre 2000, a été instruite par le ministère public. Par « Aute » du 20 novembre 2000, le Tribunal de Corts a accordé l'extradition. L'intéressé a interjeté appel devant la Sala Penal du Tribunal supérieur. Il contestait l'existence de faits punissables, invoquait un accident fortuit sans conséquences graves et plaidait que son état de santé et son intégration en Andorre (emploi, deux enfants mineurs) rendaient l'extradition gravement préjudiciable. Le ministère public concluait à la confirmation. L'audience s'est tenue le 17 janvier 2001. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de vérifier si la demande d'extradition satisfaisait aux conditions de fond et de forme posées par la Llei Qualificada d'Extradició du 28 novembre 1996. D'autre part, il fallait déterminer si l'état de santé de la personne réclamée constituait une « conséquence d'une gravité exceptionnelle » permettant de refuser la remise au sens de l'article 14 de cette loi. La Cour y ajoute implicitement une interrogation sur l'office du juge de l'extradition : doit-il se prononcer sur la culpabilité ou seulement sur la vraisemblance des faits ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la décision de première instance et accorde l'extradition. Elle retient, sur le fond, que la double incrimination est établie, que les faits constitueraient des infractions de droit commun, et que les juridictions portugaises présentent les garanties d'un État de droit. Elle juge l'argument médical insuffisant au regard de l'article 14. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « 1.- Rejeter le recours d'appel formé par le représentant et le défenseur de Canales contre l'Aute du Tribunal de Corts du 20 novembre 2000. » > « 2.- Confirmer l'Aute attaqué et accorder l'extradition sollicitée de Canales pour être jugé par le Jutjat Penal de Portimão (et par les autres tribunaux portugais organiquement et procéduralement compétents), exclusivement pour les faits ayant motivé la demande d'extradition, tels qu'ils sont
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