jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2002 - ROJ: ATSJAD 1/2002
Résumé
# ATSJAD 1/2002, Sala Penal, 19 septembre 2002 > Décision commentée : ATSJAD 1/2002, Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 septembre 2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:1A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral. Le document se présente comme un « Aute » dans son en-tête, mais son encabezamiento porte la mention « SENTÈNCIA 18-02 ». La présente fiche conserve la qualification de la décision telle qu'elle apparaît dans le texte.* ## Faits et procédure Le 3 décembre 1993, le juge d'instruction (Batlle instructor) accorde à M. Espada une liberté provisoire, subordonnée notamment à la constitution d'une caution de 600 millions de pesetas. Cette caution doit garantir à la fois la comparution de l'intéressé et la responsabilité civile. M. Espada propose de couvrir la caution par des fonds déposés sur un compte bancaire indivis avec son épouse, Mme Recio, auprès d'un établissement genevois. Par jugement définitif du 25 novembre 1996 (cause 61-F/93), M. Espada est condamné à indemniser la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) à hauteur de 4 414 784 041 pesetas. Le 13 novembre 1997, le tribunal ordonne la saisie et la vente des biens de l'intéressé, ainsi que le transfert de tous les fonds disponibles. Une commission rogatoire est adressée aux autorités judiciaires de Genève. Les fonds du compte sont transférés à l'Institut national andorran de finances (INAF). Mme Recio demande alors la restitution de la moitié des fonds, soit 15 855 265 pesetas, avec intérêts légaux à compter du 31 mai 1999. Le Tribunal de Corts rejette cette demande par un Aute du 20 mars 2002. Mme Recio interjette appel. Elle soutient que sa responsabilité civile personnelle n'a jamais été mise en cause, que ses propres fonds ne peuvent servir à couvrir la dette de son époux et qu'elle n'a pas été avisée du transfert, ce qui l'aurait privée de la faculté de contester la décision des autorités genevoises. Le ministère public et le représentant de la CASS concluent au rejet. Le second soutient notamment que Mme Recio avait consenti, le 9 décembre 1993, à affecter les fonds du compte à la caution. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la nature de la caution pénale : une caution de comparution, constituée au moyen de fonds appartenant en partie à un cotitulaire non poursuivi, peut-elle être affectée à la garantie de la responsabilité civile de l'accusé ? La seconde porte sur les droits procéduraux du tiers non partie au procès pénal : ce tiers doit-il être informé des actes d'exécution de la condamnation portant sur les fonds qu'il a apportés ? ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel en retenant les motifs suivants. Premièrement, l'article 112 du Code de procédure pénale dispose que la caution de comparution « servira également à satisfaire les dépens judiciaires causés, sans préjudice de son affectation à la responsabil
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.