ATSJAD, Sala Administrativa, 28 juin 2006 (ROJ : ATSJAD 3/2006)
Décision commentée : ATSJAD 3/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006, recurs A015/06 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:3A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 20 avril 2006 (n° 2006-28), la Batllia d'Andorra, section administrative, a rejeté le recours formé par Mme Ribes et déclaré conforme au droit la résolution du Gouvernement du 20 décembre 2005. Cette résolution confirmait un accord de la Commission de la nationalité du 17 août 2005. Le litige portait donc sur une décision relative à la nationalité (objet précisé par le résumé jurisprudentiel, qui n'est pas partie de la décision elle-même).
Le 27 avril 2006, Mme Ribes a manifesté devant la Batllia sa volonté de former appel. Par providence du 11 mai 2006, la Batllia a admis ce recours et a invité l'appelante à le formaliser dans un délai de quinze jours devant le Tribunal Superior de Justícia. Le texte indique que cette providence a été notifiée à la demanderesse « le même jour » que la date mentionnée, soit le 24 mai 2006 ; la chronologie exacte de la notification n'est donc pas entièrement claire dans la décision. Le délai imparti a expiré sans que l'appelante produise le recours d'appel.
Les parties à l'instance sont Mme Ribes, appelante, représentée en son nom propre et assistée de M^e Tejera, et le Gouvernement d'Andorre, intimé, représenté par M. Macias et assisté de M^e Valverde. La formation de jugement comprenait MM. Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'absence de formalisation de l'appel dans le délai imparti emporte la déclaration de désistement (« desert ») du recours, avec pour effet de rendre définitive la sentence de première instance. Le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur le fond du litige relatif à la nationalité.
Le motif unique de la décision est formulé en ces termes : le fait de ne pas formaliser dans le délai le recours d'appel que la partie avait annoncé « implique que l'esmentat recurs hagi de ser declarat desert, amb arxiu de les actuacions » (« implique que ledit recours doive être déclaré désert, avec classement des actes »). Le raisonnement est donc réduit à une application directe de la règle de forme, sans développement sur les principes sous-jacents.
Les dispositions procédurales applicables (code de procédure civile ou règles spécifiques au contentieux administratif) ne sont pas citées dans le texte fourni : (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal a statué en ces termes, dans une traduction fidèle du catalan :
« Déclarer désert le recours d'appel formé contre la Sentence 2006-28 du 20 avril 2006, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorra avec témoignage de la présente résolution. »
« Le présent Aute est ferme et exécutoire. »
Le Tribunal a donc, d'une part, constaté la désertion de l'appel, d'autre part, déclaré la sentence de première instance ferme et exécutoire, et enfin ordonné le renvoi du dossier à la Batllia. La forme de la décision (« Aute ») indique qu'il s'agit d'une décision de nature interlocutoire ou procédurale, rendue sans examen au fond.
Portée et enseignement pratique
1. Une sanction procédurale classique. La décision illustre la sanction de la carence procédurale : le délai de formalisation de l'appel est une condition de la poursuite de l'instance. Son inobservation entraîne la désertion, qui produit l'effet le plus radical possible, à savoir la consolidation de la décision attaquée. L'appelante n'est pas censée avoir renoncé au droit d'appel, mais elle ne l'a pas exercé dans les formes et délais requis.
**2.
Aute
Núm. de Protocol: AD-001-3/06
TSA: 37/06
A U T E 15-2006
PARTS:
Apel·lant: Ribes
Representant: en nom propi
Advocat: Tejera
Apel·lada: M.I. GOVERN
Representant : Macias
Advocat : Valverde
A la vila d'Andorra la Vella, el 28 de juny de 2006
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La sentència de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa de 20 d'abril de 2006, en la seva Decisió diu: