Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2006 - ROJ: ATSJAD 13/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A025/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Administrative, 25 octobre 2006 (ROJ : ATSJAD 13/2006) > Décision commentée : ATSJAD, Administrative, 25 octobre 2006 (ROJ : ATSJAD 13/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:13A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Des sociétés commerciales, Querol i Gaya, avaient sollicité un permis de construire trois immeubles d'habitation. Le Comú d'Encamp avait refusé ce permis, et la Commission technique d'urbanisme avait rejeté le recours d'alzada formé contre cette décision. Le Tribunal de Batlles (sentence du 1er novembre 2005) avait confirmé la résolution communale. La Sala administrative du Tribunal supérieur de justice a ensuite rejeté l'appel par sa sentence n° 31-2006 du 24 mai 2006. Les sociétés ont formé un incident de nullité d'actuacions (recours A025/06) contre cette dernière sentence. Elles invoquaient deux moyens, tirés de la violation de l'article 10 de la Constitution, tel qu'il est cité dans l'Aute : - la méconnaissance du droit à la juridiction, en raison du refus d'admettre des preuves qu'elles estimaient essentielles à la question de fait, à savoir si le terrain constituait un sol urbain consolidé ; elles avaient sollicité deux expertises destinées à établir que le terrain disposait des services nécessaires lors de la demande de permis, ainsi qu'une injonction adressée au promoteur d'une urbanisation voisine afin qu'il produise l'autorisation d'urbaniser ; - la violation du droit à une décision motivée, la sentence ayant estimé que, si le projet présentait des insuffisances, il appartenait au Comú de demander une nouvelle documentation avant d'accorder le permis. Le Comú d'Encamp et le Gouvernement (GOVERN-CTU) ont conclu au rejet de l'incident. La date de notification de la sentence attaquée n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La Sala administrative devait déterminer si le refus d'admettre des preuves proposées par une partie, ou le raisonnement retenu sur la possibilité d'une régularisation administrative, constituait une atteinte au droit à la juridiction ou au droit à une décision motivée, justifiant l'annulation des actuacions. Deux sous-questions se posaient : 1. Le rejet d'une preuve sollicitée dans la demande constitue-t-il une négation du droit à la juridiction lorsqu'il ne cause aucune indéfense et que le juge dispose d'autres éléments suffisants pour former sa conviction ? 2. Une erreur de motivation sur l'obligation pour l'administration de solliciter une nouvelle documentation affecte-t-elle la validité de la décision, en particulier lorsque le défaut du projet n'est pas susceptible de régularisation ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle le critère de l'atteinte au droit à la juridiction. Le refus d'une preuve n'est constitutif d'une telle atteinte que si deux conditions sont réunies : la partie a été privée de démontrer, au moment procédural adéquat, des faits qu'elle avait elle-même articulés dès la demande comme essentiels à ses prétentions ; et il n'existe pas d'autres éléments de preuve suffisants pour former la conviction du tribunal (fonds de droit, premier). Appliquant ce critère, la Cour écarte le moyen. Elle relève d'abord que la preuve de l'existence des services urbanistiques est « relativement simple » à préparer lorsque ces services existent, et qu'elle aurait donc dû accompagner la demande. Elle estime toutefois que cette carence n'a pas été le fondement de la décision au fond. La sentence s'appuyait sur le r
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