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ATSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2006 - ROJ: ATSJAD 14/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A026/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 14/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:14A) > Décision commentée : ATSJAD 14/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2006, n° de recours A026/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure Par une sentence n° 46-2006 du 28 juin 2006, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours d'appel formé par deux requérants, MM. F.X.M.B. et L.P.C., contre le jugement de la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles. Ce dernier avait lui-même rejeté leur demande tendant à se voir reconnaître la qualité de fonctionnaires. Les requérants ont ensuite formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*), prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Ils invoquaient deux griefs : - la non-administration des preuves proposées en première instance, qui porterait atteinte au droit à la juridiction reconnu par l'article 10 de la Constitution ; - la violation des articles 25 et 6 de la Constitution, sans que la décision précise l'objet du second. Le Gouvernement, partie défenderesse, a conclu au rejet de l'incident. L'affaire a été jugée en formation administrative, composée du président Bernard Plagnet, du magistrat rapporteur Lluís Saura Lluivia et du magistrat Albert Andrés Pereira. L'arrêt porte la mention « Aute » (ordonnance ou décision incidente) et le numéro de protocole AD-0034-2/04. ## Question de droit La question posée à la juridiction était de savoir si un incident de nullité d'actuacions peut être utilisé pour remettre en cause le fond d'une décision définitive, en reprenant les moyens de droit déjà soumis aux juges antérieurs, ou si cet incident est limité à la réparation d'une atteinte à un droit constitutionnellement garanti. Le tribunal rappelle que l'incident a pour objet de « sanar defectes de les resolucions judicials que generin la vulneració d'un dret constitucionalment reconegut com l'és el dret a la jurisdicció » (fondement 1). Il précise aussi que l'incident ne peut devenir un troisième degré de juridiction. Il en déduit une exigence de forme et de fond : la partie ne doit pas se contenter de qualifier formellement son grief de violation d'un droit fondamental, mais doit démontrer en quoi ce grief est distinct de l'argumentation de fond déjà rejetée. ## Solution et dispositif Le tribunal examine séparément les deux griefs. **Sur le droit d'accès à la fonction publique (art. 25 de la Constitution).** Le moyen avait été soulevé dans la demande et dans l'appel. Il avait été analysé dans la sentence de la Sala (fondement de droit quatre). L'incident ne faisait que reproduire les arguments antérieurs. **Sur le droit à la juridiction (refus de preuves).** Le grief tiré du refus d'administrer des preuves avait également été traité, dans le fondement de droit cinq de la sentence antérieure. Le tribunal relève que l'incident « reprodueix els arguments » de la demande et de l'appel et « reitera la circumstància de la denegació de prova, les raons de la qual ja foren explicades » (fondement 4). Le tribunal conclut que l'argumentation « s'aparta d'allò que exigeix la seva naturalesa », ce qui justifie la condamnation aux dépens de la partie qui l'a formée « per raó de la seva temeritat » (fondement 5). Le dispositif est le suivant : > « En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, acorda desestimar l'incident i imposar les costes del mateix a la part que l'ha
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A026/06 — Décision commentée
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