Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 de novembre del 2006 - ROJ: ATSJAD 22/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 16 novembre 2006 (ROJ : ATSJAD 22/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:22A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 16 novembre 2006 (ROJ : ATSJAD 22/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:22A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec le dossier est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (tribunal, formation, date, numéro ROJ et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure La société anonyme « A. SA » a assigné la société à responsabilité limitée « P. SL », ainsi que deux de ses avaleurs solidaires, les Srs Salamanca et Porras, en paiement de deux sommes : 39 418 euros au titre d'un crédit en compte courant impayé et 23 091,42 euros au titre d'un prêt non remboursé, avec intérêts et commissions. Une ordonnance d'embargo préventif avait été rendue le 20 juin 2005. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 21 février 2006, a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné « P. SL », M. Porras et M. Salamanca, solidairement, au paiement de 23 091,42 euros et du solde débiteur du compte, déduction faite de 21 344,94 euros, outre intérêts et commissions. Il a en outre condamné M. Salamanca, seul, au paiement de 21 344,94 euros. Sur les dépens, il a retenu l'existence de deux demandes distinctes : aucune condamnation n'a été prononcée pour la première, tandis que les dépens de la seconde ont été mis à la charge de M. Salamanca, sur le fondement du critère de la succombance. M. Salamanca a interjeté appel. Il demandait la réformation du jugement, soutenant que la condamnation personnelle prononcée à son encontre n'avait pas été sollicitée, qu'il avait signé les ordres de virement en qualité de représentant de la société et non à titre personnel, et que les dépens ne devaient pas être mis à sa charge. La Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorra a rejeté l'appel et confirmé le jugement dans son intégralité. ## Question de droit La juridiction devait trancher quatre moyens, qui posent les questions suivantes : 1. **Le moyen d'incongruence** : une juridiction peut-elle condamner l'un seulement des codébiteurs solidaires, alors que le demandeur sollicitait une condamnation solidaire de tous, sans méconnaître le principe de congruence entre demande et décision ? 2. **La qualité dans laquelle l'appelant a signé les ordres de virement** : la signature d'un administrateur, apposée avec le cachet de la société, suffit-elle à exclure sa responsabilité personnelle, alors que l'intéressé se reconnaît par ailleurs avaleur solidaire ? 3. **La contestation de la répartition des dépens** : la mise à la charge de l'appelant des dépens afférents à la demande dirigée contre lui est-elle fondée, dès lors qu'il ne conteste pas sa qualité d'avaleur ? 4. **Les dépens d'appel** : sur quel fondement le recourant supporte-t-il les dépens de la procédure d'appel ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que, lorsqu'une condamnation solidaire est demandée à l'encontre de plusieurs personnes, la sentence peut ne retenir la responsabilité que de l'une d'elles et rejeter les autres prétentions, sans incongruence. Le juge n'est donc pas tenu de prononc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra