Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2006 - ROJ: ATSJAD 26/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 167/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 26/2006 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006 > Décision commentée : ATSJAD 26/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:26A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ATSJAD 26/2006, recours n° 167/06) a été retenue.* ## Faits et procédure Le 6 juin 2006, le Batlle (juge de première instance) rendit un *aute* dans la procédure identifiée sous le numéro B-0294-1/2004. Par cette décision, il annula d'office la *providència* du 24 octobre 2005 et déclara inadmissible l'écrit de contestation, accompagné de documents, présenté par le conseil de M. Machado le 24 avril 2006. Le même *aute* prévoyait la restitution de cet écrit une fois la décision devenue ferme. Il ne prononçait aucune condamnation aux dépens. Le conseil de M. Machado forma un recours contre cet *aute* par écrit du 19 juillet 2006. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, fut saisie de ce recours. La décision relève la qualification de « Aute » et le titre « Inadmissió (0167/06) ». Elle se présente comme une décision d'inadmission à trámit, sans examen au fond. Les éléments suivants ne figurent pas dans le texte fourni : (non précisé dans la décision) le motif précis pour lequel la *providència* du 24 octobre 2005 était entachée de nullité ; la question de savoir si les parties avaient été entendues préalablement à l'annulation d'office ; le contenu de l'écrit de contestation. ## Question de droit La question posée était de savoir si un *aute* par lequel le juge de première instance déclare la nullité d'actuations procédurales et refuse l'admission d'un écrit est susceptible de recours devant le Tribunal Superior. La décision retient une réponse négative. Elle se fonde sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Le tribunal rappelle d'abord le second alinéa de cet article, selon lequel le juge peut, avant de rendre une décision finalisant le procès, déclarer d'office ou à la demande d'une partie intéressée, et après audition préalable des parties, la nullité des actes ayant porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, avec renvoi de la procédure au moment de cette atteinte. Il relève ensuite que le troisième alinéa, *in fine*, dispose : « Contra aquesta resolució no s'hi pot interposar recurs ». La décision mentionne également le droit à la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, qu'elle réserve expressément : l'irrecevabilité du recours ordinaire s'entend « sens perjudici de l'emparament constitucional » prévu par la législation spécifique. La liste de législation liée affichée dans le document renvoie à l'article 2 de la même loi transitoire, alors que le raisonnement de la Cour repose sur l'article 18 bis. Cet écart n'est pas explicité dans la décision. ## Solution et dispositif Le tribunal considère que l'*aute* attaqué constitue une résolution déclarant la nullité des actuations, au sens de l'article 18 bis. Il en déduit que le recours n'est pas recevable et le déclare inadmissible. Le dispositif est ainsi rédigé
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 167/06 — Décision commentée
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