I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD, Civil, 26 octobre 2006 (ROJ : ATSJAD 27/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:27A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, recours n° 94/06, ATSJAD 27/2006 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 25 juin 1993, M. Gálvez a saisi la justice contre Mme Ribes. Il sollicitait le versement d'une somme égale au tiers du cabal relicte, calculée sur la valeur actuelle des biens conservés et sur la valeur qu'avaient à l'époque les biens aliénés, avec condamnation de la défenderesse aux dépens. Mme Ribes s'est opposée à la demande le 28 janvier 1994 et a conclu à ce qu'il soit jugé que les droits héréditaires doivent être évalués selon la valeur des biens au décès des héritants.
Par sentence du 27 mars 2006, l'Honorable Batlle a fait droit en partie à la demande et condamné Mme Ribes à verser à M. Gálvez une somme équivalant à 4 000 euros, à la date de sa majorité ou de son mariage. Le montant devait être définitivement fixé ultérieurement, au stade de l'exécution, après la réalisation d'une expertise. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Les deux parties ont interjeté appel. Elles ont déposé des conclusions datées du 4 juillet 2006, puis des écritures en réponse du 24 juillet 2006, toutes deux tendant au rejet de l'appel adverse. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de M. Jean Louis Vuillemin, président, et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits à l'origine du litige reposent sur un acte d'héritage (« heretament ») conclu le 14 septembre 1954 par les époux Badía et Guerrero. Cet acte instituait leur fille, Mme Marti, héritière pure et simple et irrévocable, sous réserve de charges. Il prévoyait notamment que les héritants pouvaient doter leur autre fils, M. Gálvez, et qu'à défaut, l'héritière instituée devrait lui verser une somme représentant un tiers de la valeur totale de la succession, lors de son mariage. Le décès de Mme Marti est intervenu le 4 mars 1961 et celui de M. Guerrero le 26 juillet 1981. La qualité exacte de Mme Ribes au regard de cet acte n'est pas explicitement établie par le texte de la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala devait déterminer si, saisie en appel d'une demande de mesure d'instruction formée par l'appelant, elle devait ordonner une nouvelle expertise destinée à actualiser la créance héréditaire à partir des valeurs successorales. La question portait plus précisément sur le recours à la diligence « pour mieux juger » prévue par l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993.
Le texte de l'article 73 permet à la Sala d'ordonner, pour mieux juger, les preuves qu'elle estime appropriées lorsque les éléments de fait nécessaires à la résolution du litige ne ressortent pas suffisamment du dossier. La décision s'inscrit dans ce cadre : le juge d'appel ne se borne pas à
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2006 - ROJ: ATSJAD 27/2006 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- La representació processal del Sr. Gálvez va formular demanda, de data 25-6-1993, envers la Sra. Ribes, en virtut de la qual sol·licitava que es fes efectiu una suma igual al valor d'un terç del cabal relicte, els que conservi avui pel valor actual i els alienats pel valor que tinguessin avui, amb imposició de costes a la part defenent. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« per lectura íntegra que de la mateixa els ha estat feta per mi, la infrascrita Secretària. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 octobre 2006 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
TSJC- 094/06
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 26 d'octubre de 2006
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal del Sr. Gálvez va formular demanda, de data 25-6-1993, envers la Sra. Ribes, en virtut de la qual sol·licitava que es fes efectiu una suma igual al valor d'un terç del cabal relicte, els que conservi avui pel valor actual i els alienats pel valor que tinguessin avui, amb imposició de costes a la part defenent.
La representació processal de la Sra. Ribes es va oposar a la demanda, en data 28-1-1994, i va demanar que es dictés sentència segons la qual es declarés que els drets hereditaris s'han de valorar segons el valor del bé ala mort dels heretants.
II.- L'Honorable Batlle va dictar sentència, de data 27-3-2006, segons la qual establia el que segueix: "DECIDEIX: Que estimant en part la demanda interposada pel Sr. Gálvez contra la Sra. Ribes, ha de condemnar i condemna aquesta darrera a pagar al primer la quantitat equivalent al valor de 4000.- EUR a la data en què el Sr. Gálvez assolí la seva majoria d'edat o contragué matrimoni a acreditar per aquest fefaentment, i la qual serà definitivament establerta en una ulterior Resolució dictada en període d'execució de sentència, un cop s'hagi realitzat la corresponent prova pericial indicada en el V Considerant de la present Resolució. I sense fer especial condemna en costes".