ATSJAD, Civil, 26 d'octubre 2006 (ROJ : ATSJAD 30/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:30A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 26 octobre 2006, recours n° 168/06, ROJ : ATSJAD 30/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:30A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile ordinaire opposant les consorts Daza et Sevillano aux consorts Toll et Carranza, les premiers ont formé une demande dont la représentation processuelle a saisi la Batllia (tribunal de première instance andorran). Par un aute (ordonnance) rendu par le Batlle, le juge de la Batllia a refusé de faire droit à cette demande, formulée par écrit du 25 avril, en confirmant une providència (décision d'administration de la procédure) du 5 avril précédent. Il a statué sans condamnation spéciale aux dépens afférents à l'incident.
Les demandeurs ont interjeté appel contre cet aute. Le dossier a été enregistré sous le numéro de recours 168/06 devant le Tribunal superior de justícia, Sala civil, le président de la chambre, Jean Louis Vuillemin, ayant été désigné comme magistrat ponent.
Deux précisions de nature documentaire s'imposent. D'une part, le préambule mentionne un aute du 14 juin 2006, tandis que le dispositif vise un aute « de la Batllia de 14 juin del 2005 ». D'autre part, le résumé généré automatiquement (« Resum I.A. ») reprend la date de 2006. La cohérence chronologique avec la providència du 5 avril « d'enguany » et la lettre du 25 avril « proppassat » plaide pour 2006, mais la date exacte de la décision de première instance doit être vérifiée sur l'original. Le dossier ne permet pas de trancher.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel dirigé contre un aute de la Batllia rejetant une demande incidente était formellement recevable selon les règles de procédure applicables.
Le fondement invoqué est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel le président de la chambre doit vérifier la recevabilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclarer l'irrecevabilité si le recours n'est pas admissible. Le texte fourni ne reproduit pas la lettre complète de cet article, mais seule sa portée procédurale est mobilisée par la décision.
Le tribunal devait donc répondre à une double interrogation : le recours était-il formellement admissible au regard des conditions de recevabilité, et l'aute attaqué faisait-il obstacle à la poursuite de l'instance principale ?
Solution et dispositif
Le magistrat ponent a proposé « in voce » que le recours soit déclaré irrecevable. Le tribunal a retenu que l'aute entrepris « no impossibilita la continuació del procediment » (n'empêche pas la poursuite de la procédure). Le président a alors prononcé l'irrecevabilité.
Le dispositif, dans sa version originale catalane, est reproduit ci-dessous, avec une traduction fidèle en français :
« INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat pels senyors Daza i Sevillano, contra l'Aute de la Batllia de 14 de juny del 2005. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. »
« INADMETTRE le présent recours d'appel formé par les consorts Daza et Sevillano contre l'aute de la Batllia du 14 juin 2005. Retournez à la Batllia les pièces qu'elle a transmises, accompagnées d'un témoignage de la présente résolution. »
(Traduction personnelle. La date figurant dans le dispositif est celle que la décision retient ; voir la discordance relevée supra.)
Le président a signé la décision en qualité de président du Tribunal superior de justícia et de la Sala civil.
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'administration du recours plutôt qu'un arrêt au fond. L'aute est bref et ne développe pas les motifs de l'irrecevabilité. Il se borne à relever que l'aute attaqué n'interrompt pas l'instance. Cette formulation suggère que l'appel était dirigé contre une décision non susceptible d'appel immédiat, mais la décision ne dit pas expressément quelle règle de recevabilité a été violée. Le commentateur ne peut, sur ce point, que constater l'absence de motivation détaillée.
2. Le contrôle préalable de recevabilité par le président. La décision illustre la fon
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
AUTE
TSJC- 168/06
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 26 d'octubre de 2006
VIST que en el marc dels autes de jurisdicció civil, seguits pel procediment ordinari, instats pels senyors Daza i Sevillano, contra els senyors Toll i Carranza, va interposar recurs d'apel·lació contra l'aute dictat per l'Hble. Batlle, de data 14 de juny del 2006.
Antecedents de fet
VIST que l'aute esmentat acorda "no donar lloc a la petició efectuada per la representació processal dels senyors Daza i Sevillano, en el seu escrit de data 25 d'abril proppassat, confirmant la Providència d'aquesta Batllia de data 5 d'abril d'enguany, sense fer especial condemna en costes respecte de les causades per la tramitació de la petició a la que aquesta resolució posa fi..."