jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de novembre del 2006 - ROJ: ATSJAD 38/2006
Résumé
# ATSJAD Civil, 10 novembre 2006, n° 152/06 (ROJ : ATSJAD 38/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:38A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 10 novembre 2006, recours n° 152/06, ROJ : ATSJAD 38/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:38A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par un *aute* du 29 mai 2006, le Tribunal de batlles (juridiction de première instance) a décidé de ne pas admettre à la procédure l'écrit en défense présenté par Mme Plaza, et de suspendre la procédure jusqu'à ce que la décision soit devenue ferme et définitive. La nature du litige initial et le fond du différend ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Le 10 octobre 2006, le procureur M. Soriano, agissant au nom et pour le compte de la société G., S. Soriano, a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'une demande de mesures d'instruction en appel, portant sur une preuve documentaire et une preuve testimoniale. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy ; la formation est présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari. Le texte ne mentionne ni les moyens de l'appel au fond, ni les éléments de preuve déjà produits devant le tribunal inférieur, ni les protestations éventuellement formulées à l'occasion de la première instance (non précisé dans la décision). Le titre officiel de la décision (« Aplanament per procurador diferent al que escolta la demanda ») fait référence à un acquiescement (*aplanament*) et à la question du procureur ayant agi. Toutefois, ni cette notion ni cette difficulté ne sont discutées dans les motifs : la décision ne statue que sur la demande de preuve. ## Question de droit La question posée était de savoir si, en cause d'appel devant le Tribunal Superior de Justícia, une partie peut obtenir l'administration de preuves nouvelles, et dans quelles conditions le juge d'appel peut y faire droit. Le point de départ est l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dont la Sala reproduit l'essentiel : il pose le principe de l'irrecevabilité des preuves nouvelles (« No s'admetrà la pràctica de proves noves ») et prévoit trois exceptions : - le rapporteur peut ordonner des preuves qui avaient été refusées en première instance, à condition que la protestation ait été formulée en temps utile, que la preuve ait été sollicitée devant le Tribunal Superior et qu'il la juge pertinente ; - le rapporteur peut ord
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