jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de març del 2007 - ROJ: ATSJAD 1/2007
Résumé
# ATSJAD 1/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007, ATSJAD 1/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:1A, recours n° 237/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte intégral (intitulé ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure La requérante, titulaire administrative d'une entreprise dénommée S., avait engagé des travaux de réforme dans un logement appartenant au défendeur. Une somme de 6 996,80 EUR restant due, elle obtint, par ordonnance du 22 décembre 2004, une saisie conservatoire sur les biens du défendeur, couvrant ce montant majoré de 1 260 EUR au titre des intérêts et frais. Par demande civile du 8 février 2005, la requérante réclama le paiement de la somme impayée. Le défendeur répondit par une demande reconventionnelle fondée sur des sinistres attribués aux travaux, qui auraient causé des dommages aux voisins et ne respecteraient pas les normes minimales de construction. Sur la base d'un rapport d'expertise, il sollicita une indemnisation de 2 963,02 EUR, après compensation, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande. Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal unipersonnel des Batlles fit droit à la demande principale et à la demande reconventionnelle, procéda à la compensation des créances et condamna la requérante à payer 2 963,02 EUR avec intérêts légaux à compter de la litiscontestation. La requérante interjeta appel. Elle invoqua la violation du principe d'appréciation conjointe des éléments de preuve et un état d'indéfense, lié à la renonciation unilatérale de son avocate antérieure et à la situation financière de l'entreprise, qui l'aurait empêchée de consigner l'avance nécessaire à une nouvelle expertise. Elle sollicita en conséquence qu'une expertise soit ordonnée. L'intimé demanda la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Le magistrat rapporteur était M. Yves Picod, la formation comprenant également MM. Josep Maria Pijuan Canadell et Jean Louis Vuillemin, ce dernier présidant. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. La compensation de créances opérée par le premier juge, ainsi que l'application de la règle *lite contestata usurae currunt* (le cours des intérêts commençant à la litiscontestation), étaient-elles justifiées, eu égard à l'expertise produite et au comportement de l'entrepreneur ? 2. L'appelante pouvait-elle utilement invoquer un état d'indéfense justifiant l'administration d'une nouvelle preuve pericial en appel ? Une troisième question, accessoire, portait sur la répartition des dépens. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens. Sur le fond, elle retient que le rapport de l'architecte expert établit l'existence de malfaçons et de désordres. Elle estime que l'appelante se borne à contester les conclusions de l'expertise « sans donner aucun argument précis » de nature à en mettre en doute la sincérité ou l'impartialité. Elle relève en outre que la défaillance de l'entreprise dans l'exécution et la réparation des travaux pouvait justifier une rupture unilatérale du contrat, et que les conditions d'invocation de l'exception *non adimpleti contractus* ne révèlent pas de mauvaise foi de la part du défendeur. Dans ces conditions, la compensation et l'application de la règle *lite contestata usurae currunt* sont tenues pour « pleinement justifiées ». Sur l'indéfense, la Cour relève l'absence de plainte officielle contre l'ancienne avocate et l'absence de déclaration de faillite de l'entreprise, qui fragilisent la sincérité des allégations. Elle rappelle qu'« aucune partie ne peut invoquer sa propre
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.