jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de març del 2007 - ROJ: ATSJAD 15/2007
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 15/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:15A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 15/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:15A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ordonnance du 30 mars 2007, recours n° 41/07, président Jean Louis Vuillemin (« Aute », décision d'inadmission).* ## Faits et procédure La procédure d'origine relève de la juridiction civile andorrane. Elle a été engagée selon le régime des baux urbains, par une demande en expulsion (*desnonament*) et une demande en paiement d'une somme d'argent, formées par M^me^ Escudero à l'encontre de la société ORG_0. Par une ordonnance (*aute*) rendue le 15 décembre 2006 par le tribunal unipersonnel, section civile, de la Batllia, le juge a rejeté la demande de suspension du procès pour cause de préjudicialité civile, présentée par la société défenderesse. Il a fixé au 12 janvier 2007 une audience destinée à la mise en état des conclusions (*tràmit de conclusions*). La société ORG_0 a interjeté appel contre cette ordonnance. Le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué seul, par une décision distincte de l'arrêt au fond, sur la recevabilité formelle du recours. Le texte fourni ne précise pas la date de réception du recours, ni les moyens développés par l'appelante à l'appui de son recours. Il ne mentionne pas non plus l'identité de l'éventuelle juridiction de renvoi pour la question de préjudicialité. ## Question de droit La question posée est de nature procédurale : un appel dirigé contre une ordonnance de la Batllia qui refuse de suspendre une instance pour préjudicialité civile est-il recevable devant le Tribunal Superior de Justícia, alors que cette ordonnance n'emporte pas, selon la formule de la décision, d'effet empêchant la poursuite de la procédure ? Le raisonnement tient en trois étapes, reprises par les visas : 1. L'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, référencée dans le texte) confie au président de la Sala le contrôle de la recevabilité formelle du recours, au vu de la proposition du magistrat rapporteur. Si le recours n'est pas recevable, le président le déclare tel. 2. Le magistrat rapporteur a proposé « in voce » de déclarer le recours irrecevable. 3. L'ordonnance attaquée « n'empêche pas la poursuite de la procédure ». ## Solution et dispositif Le président de la Sala Civil déclare le recours irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat per la societat ORG_0, contra l'Aute de la Batllia de 15 de desembre del 2006. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. » *Traduction fidèle :* > « DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours d'appel formé par la société ORG_0 contre l'ordonnance de la Batllia du 15 décembre 2006. Renvoyez à la Batllia les pièces qu'elle a transmises, accompagnées d'une copie de la présente résolution. » La décision ordonne par ailleurs la restitution des pièces originales à la Batllia, accompagnées d'un testimoni de la résolution. L'instance se poursuit donc devant le premier juge. ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle préalable de recevabilité au stade
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