Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2007 - ROJ: ATSJAD 25/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 248/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identifiants de la décision :** ATSJAD 25/2007 (ROJ) ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:25A. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 248/06, Aute du 26 avril 2007, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy. ## Faits et procédure Par demande du 12 juillet 2006, Mme Esteban a réclamé à Mme Amador le paiement de 1 373,75 euros, outre les intérêts légaux et les dépens. Le 27 juillet 2006, la demanderesse a indiqué qu'un chèque lui avait été remis par la Batllia, en exécution d'une procédure pénale (DM-541-4/04), pour un montant total de 1 689,16 euros. Elle déclarait « se désister » de la réclamation portant sur le principal, tout en demandant expressément que la procédure se poursuive quant aux dépens. Par Aute du 25 septembre 2006, le Batlle a tenu la demanderesse pour désistée de sa demande « sans faire de condamnation spéciale aux dépens », et a ordonné l'archivage des actes. La demanderesse a interjeté appel. Elle soutenait que la décision de première instance supposait un désistement qui n'avait pas eu lieu, le terme ayant été employé à tort, et que rien ne justifiait l'absence de condamnation de la défenderesse aux dépens. La défenderesse concluait à la confirmation, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'appelante. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 26 avril 2007. *Observation : le texte ne précise pas le fondement procédural exact de l'Aute de première instance, ni les dispositions du droit andorran applicables au désistement. Le dossier ne permet pas non plus de vérifier la chronologie entre la date de la litispendance et celle du paiement, la décision se bornant à indiquer que le paiement est intervenu « une fois la demande formée ».* ## Question de droit La question posée était de savoir si la déclaration d'une demanderesse, qui reconnaît avoir reçu un paiement partiel de la créance principale, déclare renoncer à cette partie de sa prétention et demande la poursuite de l'instance pour les seuls dépens, peut être qualifiée de désistement entraînant l'extinction de l'instance et l'archivage des actes, sans condamnation aux dépens. Un second point, subsidiaire, tenait à la question des dépens d'appel. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte la qualification retenue en première instance. Elle relève que la demanderesse, après avoir obtenu le paiement d'une somme supérieure au principal réclamé, n'avait pas l'intention de mettre fin au litige mais souhaitait qu'il soit statué sur les dépens. Elle estime que la demande de poursuite de l'instance « est de tout point adéquate », dès lors que la créancière a été contrainte de recourir au juge pour obtenir satisfaction. La Cour précise toutefois que l'emploi du terme « désistement » n'était pas correct d'un point de vue processuel. Selon elle, la démarche appropriée aurait consisté à demander la poursuite de l'instance, les sommes reçues après la litispendance étant imputées sur la totalité de la créance, afin que la liquidation exacte du crédit puisse intervenir au stade de l'exécution. Le dispositif est reproduit ci-après (traduction française fidèle du texte catalan) : > « ESTIMER le recours interjeté par la représentation processuelle de la partie demanderesse contre l'Aute en date du 25 septembre 2006 et révoquer sa partie décisoire dans le sens d'ordonner la poursuite de la procédure civile engagée par la partie demanderesse. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens de la présente instance. » Le dispositif précise également que la décision sera transmise au président de la Batllia « pour son information et aux effets appropriés ». Elle est définitive. S'agissant des dépens d'appel, la Cour refuse de les mettre à la charge de l'intimée « au vu du succès du recours » et en se référant à la Novel·la 82, chapitre X, seule référence normative explicitement
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 248/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra