Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2007 - ROJ: ATSJAD 27/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 247/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 26 avril 2007 (ROJ : ATSJAD 27/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:27A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 avril 2007 (ROJ : ATSJAD 27/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:27A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 247/06 et le ponent est Mme Eulàlia Amat Llari.* ## Faits et procédure Un jugement de divorce rendu en septembre 2000 a dissous le mariage de M. Ruiz et de Mme Giner. Il a ratifié la dissolution du régime matrimonial prononcée antérieurement par une sentence de séparation (juin 1999) ainsi que les stipulations du convenio regulador, aux termes duquel le père s'était engagé à contribuer à la pension alimentaire de ses enfants et, selon la décision, à financer leurs études supérieures « sempre que li fos possible ». En mai 2006, M. Ruiz a saisi le juge de première instance d'une demande tendant à faire constater que, ses revenus ayant changé et ses enfants étant devenus majeurs, il n'était plus tenu de verser la pension. À titre subsidiaire, il demandait à être autorisé à payer directement les enfants. Mme Giner a conclu en sens inverse : elle soutenait que la situation économique de son ancien conjoint n'était pas démontrée comme défavorable, que sa fille Arnau poursuivait des études d'architecture et qu'il devait supporter la moitié des frais exposés seule, chiffrés à 24 434,72 euros. Un autre intervenant, identifié dans le texte comme M. Enric P., a soutenu que la dette d'arriérés était intégralement payée et a demandé l'extinction de l'obligation alimentaire à l'égard du fils Nuñez, devenu salarié en octobre 2005. Par un aute du 1er septembre 2006, le juge d'instance (M. Batlle) a rejeté les prétentions de Mme Giner et a levé les mesures d'exécution (embargo) pesant sur les biens du débiteur. Mme Giner a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), composé de MM. Vuillemin (président) et Abril Campoy et de Mme Amat Llari, a statué le 26 avril 2007. *Observation : le texte présente des incohérences de dénomination (la partie appelante est tantôt « Sra. Giner », tantôt « Sra. Rosa Maria S. » ; le débiteur est tantôt « Sr. Ruiz », tantôt « Sr. Enric P. »). Le présent commentaire retient les désignations de la partie dispositive, Ruiz et Giner, sans pouvoir lever ces divergences.* ## Question de droit La Cour devait trancher trois points : 1. Le parent séparé demeure-t-il tenu de contribuer aux frais de formation de l'enfant devenu majeur, et ces frais relèvent-ils de la notion d'aliments ou d'une charge extraordinaire distincte ? 2. L'obligation alimentaire à l'égard d'un enfant majeur poursuivant des études supérieures subsiste-t-elle, et selon quels critères en fixer le montant et la durée ? 3. Le paiement des arriérés de pension jusqu'à une date donnée emporte-t-il extinction de l'obligation pour l'avenir ? ## Solution et dispositif **Sur les frais de formation.** Le tribunal écarte la demande de remboursement de la moitié des frais de formation. Il retient que ces dépenses « no són extraordinàries », mais entrent dans la notion d'aliments au sens large, et qu'elles sont déj
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 247/06 — Décision commentée
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