jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2007 - ROJ: ATSJAD 35/2007
Résumé
# ATSJAD, Civil, 26 avril 2007 (ROJ ATSJAD 35/2007) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 avril 2007, recours n° 102/06 (ROJ : ATSJAD 35/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:35A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Les consorts Morillo, Almansa, Machado et Duran i Duran ont assigné Mme Estany par une demande datée du 14 juillet 2006. Ils sollicitaient, à titre de mesure conservatoire, soit l'embargo préventif de biens à concurrence d'un montant suffisant, soit la délivrance immédiate des biens légués. Par un *Aute* du 7 avril 2006, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de *cautio legatorum servandorum causa*. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils ont conclu à la révocation de l'ordonnance de première instance, tandis que la défenderesse a conclu à sa confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le texte mentionne deux dates de procédure qui ne sont pas cohérentes entre elles : la demande est datée du 14 juillet 2006, alors que l'*Aute* de première instance est daté du 7 avril 2006, soit antérieurement. La dernière pièce de l'appel est datée du 22 janvier 2007. Le texte ne permet pas de trancher cette incohérence, qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle de rédaction ou de publication. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, est saisie d'un recours contre cette ordonnance. Le moyen d'appel s'articule en deux griefs. Le premier conteste l'exclusion, retenue par le juge de première instance, du legs *per vindicationem*, qui ne résulterait pas de la doctrine romaniste. Le second soutient qu'il ne faut pas recourir aux conditions générales des mesures conservatoires, la *cautio* ayant ses propres exigences. ## Question de droit La décision pose deux questions : 1. La *cautio legatorum servandorum causa* est-elle applicable aux legs d'efficacité réelle (*per vindicationem*), ou son champ d'application se limite-t-il aux legs d'efficacité obligationnelle (*per damnationem* ou *sinendi modo*), aux legs soumis à condition ou à terme, et aux legs douteux ? 2. Lorsque la *cautio* est écartée, le juge peut-il faire application des conditions générales des mesures conservatoires pour accorder une protection équivalente au légataire ? ## Solution et dispositif La Cour répond d'abord que l'existence d'une mesure conservatoire typique destinée à protéger les légataires rend superflu le recours aux conditions générales des mesures conservatoires. Le législateur a conçu la *cautio* en fonction de l'équilibre d'intérêts entre le bénéficiaire, le légataire, et la partie contre laquelle elle est dirigée. Le second grief est donc accueilli dans son principe. Sur le fond, la Cour estime que la *cautio* a été reléguée, depuis les Constitutions de Justinien du VIe siècle, aux legs d'efficacité obligationnelle, aux legs soum
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