jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de febrer del 2007 - ROJ: ATSJAD 45/2007
Résumé
# ATSJAD 45/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:45A) > Décision commentée : ATSJAD 45/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:45A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) **Date :** 15 février 2007 **Numéro de recours :** TSJC-254/06 **Rapporteure :** Eulàlia Amat Llari **Nature de la décision :** Aute (ordonnance, selon la terminologie andorrane) --- ## Faits et procédure Le père, M. Montenegro, a sollicité le 21 septembre 2006 l'autorisation de la Batllia (juridiction de première instance) de se rendre en Colombie, son pays d'origine, avec son fils mineur, du 16 novembre au 3 décembre 2006. Le voyage avait pour objet de présenter l'enfant à la famille paternelle. Le ministère public a émis un avis favorable. La mère, Mme Benitez, s'y est opposée. Elle faisait valoir notamment que l'enfant était très jeune, que le trajet était long, que la Colombie était un pays dangereux et que la santé et la stabilité psychologique de l'enfant pouvaient être affectées par un déplacement qu'elle estimait inutile. Par décision du 24 octobre 2006, le juge de la Batllia a autorisé le déplacement. La mère a formé appel contre cette décision. L'appel a été admis « à un sol efecte », c'est-à-dire sans effet suspensif, selon la formule employée par la décision. Dans ses conclusions, la mère a indiqué que le père n'avait finalement pas emmené l'enfant. Le père, en réponse à l'appel, a affirmé avoir effectivement séjourné en Colombie avec son fils. La juridiction d'appel était donc saisie d'une demande de réformation tendant au rejet de l'autorisation sollicitée. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions, l'une de recevabilité, l'autre de fond. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si le recours était utile. La Cour retient qu'il doit être regardé comme dépourvu de contenu, la recourante reprenant les arguments déjà présentés devant le premier juge. Elle relève également une incohérence factuelle : la recourante affirme que l'enfant n'a pas été emmené, tandis que le père soutient le contraire. La Cour estime que « l'opportunité » du recours ne peut être appréciée dans ces conditions. **En second lieu**, et « encore que » la solution précédente suffise, la juridiction examine le fond. La question est de savoir si, en l'absence d'éléments établissant un risque pour l'enfant, un père peut obtenir l'autorisation de faire voyager son fils mineur dans son pays d'origine, malgré l'opposition de la mère. La décision ne précise pas expressément le critère juridique mobilisé. Elle ne cite ni texte législatif ni précédent. Elle se réfère seulement à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables », sans autre désignation (non précisé dans la décision). --- ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le fond, trois motifs principaux : - **L'absence de preuve d'un risque.** Aucun élément du dossier ne laisse supposer que le voyage puisse être préjudiciable à l'enfant. Les allégations de la mère ne suffisent pas à établir ce risque. - **La légitimité du souhait paternel.** La Cour considère « légitime » qu'un père souhaite que son fils connaisse sa famille et son pays d'origine. - **Le bénéfice probable du déplacement.** Le voyage peut entraîner de « petites gênes » pour le mineur, mais il est, dans son ens
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