jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de juliol del 2007 - ROJ: ATSJAD 56/2007
Résumé
# ATSJAD 56/2007 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 10 juillet 2007) > Décision commentée : ATSJAD 56/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:56A, recours n° 46/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une communauté de copropriétaires a assigné la société promotrice d'un ensemble immobilier en réparation de désordres affectant la façade d'un immeuble. Ces désordres consistaient en des chutes de mortier. La promotrice a appelé en garantie la société qui avait réalisé la construction. Les experts désignés au cours de l'instance concordent sur l'origine principale des désordres : la qualité et l'épaisseur du mortier, dont le dosage en eau était excessif. Ils s'accordent également sur des facteurs aggravants tenant à la configuration de la toiture, aux éléments décoratifs des planchers et aux dimensions des canaux de récupération des eaux pluviales. Un expert a en outre relevé que les désordres s'étaient aggravés entre 2002 et la période probatoire, faute de réparation. Le juge de première instance (*Batlle*) a condamné la promotrice à payer 15 463,65 euros, en laissant 10 % du coût de réparation à la charge de la communauté. Il a condamné la société constructrice à relever la promotrice à hauteur de 7 731,82 euros. Les deux parties ont interjeté appel. La décision du 10 juillet 2007 est rendue par la Sala civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteure). Deux points formels doivent être signalés. Les métadonnées indiquent le type « Aute », alors que le texte se présente comme une *sentència* et statue définitivement. La date du jugement de première instance est donnée comme le 23 janvier 2007 dans les antécédents, mais comme le 23 janvier 2006 dans le dispositif. Cette divergence n'affecte pas la solution, mais elle doit être relevée. ## Question de droit La cour devait résoudre plusieurs questions : 1. La prescription de l'action fondée sur les vices cachés (*Codi* 4,58,2) faisait-elle obstacle à l'action de la communauté contre la promotrice ? 2. La promotrice, en sa qualité de vendeuse-promotrice, était-elle passivement légitimée à l'égard des acquéreurs successifs ? 3. Quelle est la portée de la responsabilité solidaire de la promotrice et du constructeur, et comment répartir la charge finale entre eux ? 4. Le défaut d'entretien allégué à l'encontre de la communauté peut-il réduire l'indemnisation ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription et le fondement de l'action.** La cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de six mois ou un an. Elle rappelle, en se référant à un arrêt de la même Sala du 11 mai 2000, que les actions édilitaires n'excluent pas les autres actions ouvertes à l'acquéreur. Si l'immeuble n'est pas propre à sa destination, l'acquéreur peut agir sur le terrain de l'inexécution contractuelle, pour laquelle le délai de prescription est de tr
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