Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 10 de juliol del 2007 - ROJ: ATSJAD 57/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 10 juillet 2007 (ROJ : ATSJAD 57/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:57A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 10 juillet 2007, recours n° 37/07, ROJ : ATSJAD 57/2007 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Référence complétée à partir de l'en-tête du texte intégral, la référence fournie en métadonnées étant incomplète. La décision est désignée dans le texte comme « sentència » dans l'encabezamiento et comme « Aute » dans les métadonnées et le titre de la rubrique.* ## Faits et procédure Le 11 novembre 2004, M. Villalba forme une demande d'interdit de nouvelle œuvre (*interdicte d'obra nova*) contre la commune de Canillo (*Comú de Canillo*). Par une décision antérieure, un *Aute* du 2 décembre 2004, le juge avait refusé l'arrêt urgent des travaux (*atur urgent de les obres*), refus que la sentence de première instance ratifie. La commune s'oppose à la demande et sollicite le rejet de celle-ci avec condamnation aux dépens. Par sentence du 7 décembre 2006, le Batlle de Canillo, siégeant en juge unique, rejette la demande. Il met les dépens à la charge du demandeur, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Villalba interjette appel. Le mémoire de conclusions est déposé le 27 mars 2007 ; la commune conclut à la confirmation le 8 mai 2007. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia est composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari. Le seul grief articulé porte sur la condamnation aux dépens. L'appelant soutient qu'il n'a pas agi de manière téméraire et ne mérite pas la rigueur du principe de la succombance. Il fait valoir que les travaux exécutés par la commune ont été interrompus en raison de leur illégalité, que l'arrêt a été levé postérieurement à l'introduction de la demande, et que le rapport établi à sa demande concorde avec l'expertise judiciaire. ## Question de droit Deux questions se posent à la Sala : 1. Le rejet d'une demande d'interdit de nouvelle œuvre, fondé sur l'objet limité de cette action, justifie-t-il la condamnation du demandeur aux dépens selon le critère de la succombance objective ? 2. Des circonstances exceptionnelles ou des doutes de fait ou de droit permettent-ils de tempérer cette condamnation, au sens de la *Novel·la 82, cap. X* invoquée par la décision ? Sur le fond de la demande, la décision ne tranche que l'objet de l'action : l'appelant réclamait la démolition des travaux partiellement exécutés, alors que l'interdit de nouvelle œuvre ne tend qu'à l'arrêt urgent des travaux, non à la destruction de ceux déjà réalisés. Le rapport de M. Querol, invoqué par l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/07 — Décision commentée
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