ATSJAD 78/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 mai 2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 78/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:78A, recours A012/07) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 2 mars 2007, la Batllia d'Andorre, section administrative, a rejeté la demande formée le 20 septembre 2006 par Mme Vara. Cette demande tendait à contester la décision de la Commission contentieuse de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) du 9 août 2006, laquelle confirmait en appel la décision du 7 juin 2006. Le premier juge a déclaré cette décision administrative « ajustée à Droit » et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Par une providence du 16 avril 2007, le juge a admis le recours de la demanderesse. Celle-ci a été notifiée le 18 avril 2007 et invitée à formaliser son recours d'appel dans un délai de quinze jours devant le Tribunal supérieur de justice. Le dossier ne précise pas la date d'expiration exacte de ce délai (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois du texte que la partie appelante n'a pas déposé l'acte d'appel dans le délai imparti.
Saisi sur ce fondement, le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a rendu un aute (ordonnance) le 31 mai 2007. La composition de la formation est la suivante : M. Lluís Saura Lluvia, président et rapporteur, MM. Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira, magistrats. Les parties sont Mme Vara, représentée en nom propre et assistée de Me Manso, appelante, et la CASS, représentée par M. Badía et assistée de Me Gutierrez, intimée.
Le texte ne contient pas de moyens des parties et ne présente aucune discussion sur le fond du litige relatif à la prestation sociale. La seule motivation est un considérant unique (« Únic »).
Question de droit
La question posée par l'espèce est la suivante : la partie qui a obtenu l'admission d'un recours d'appel, mais qui n'a pas formalisé cet appel dans le délai imparti, peut-elle voir son appel maintenu, ou le Tribunal doit-il le déclarer désert, avec pour effet de rendre définitive la décision de première instance ?
Le considérant unique répond par la négative à la première branche de la question. Il énonce que « le fait de ne pas formaliser dans le délai le recours d'appel que la partie avait annoncé implique que ledit recours doive être déclaré désert, avec archivage des actuations ». La décision ne se fonde sur aucune disposition légale précise, et aucune jurisprudence n'est citée (non précisé dans la décision).
Le raisonnement est donc essentiellement factuel et procédural : l'annonce d'un appel et son admission par le juge ne sont pas suffisantes à elles seules. L'acte d'appel proprement dit, dans le délai fixé, conditionne la poursuite de l'instance d'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal a statué en ces termes, dans une traduction fidèle du texte catalan :
« Déclarer désert le recours d'appel formé contre la Sentence 2007-033 du 2 mars 2007, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre avec témoignage de la présente résolution. »
« Le présent Aute est ferme et exécutoire. »
« En conséquence, ainsi l'ordonnent, mandent et signent le Tribunal, en foi de quoi. »
La solution comporte trois effets distincts :
- Le désistement d'office de l'appel : le recours est déclaré désert, ce qui met fin à l'instance d'appel sans examen au fond.
- **La fermeté de la
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: SS-0054-2/06
TSA: 18/07
A U T E 12-2007
PARTS:
Apel·lant: Vara Representant: en nom propi Advocat: Manso
Apel·lada: CASS Representant : Badía Advocat : Gutierrez
A la vila d'Andorra la Vella, el 31 de maig de 2007
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La sentència de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa de 2 de març de 2007, en la seva Decisió diu:
Primer.- Desestimar la demanda promoguda per la Sra. Vara en data 20 de setembre del 2006 i registrada en el Llibre de Protocol amb el Núm. SS-0054-2/2006.