ATSJAD 84/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:84A)
Décision commentée : ATSJAD 84/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:84A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 05-2007 du 30 janvier 2007, la Sala administrative du Tribunal superior de justícia d'Andorre a accueilli l'appel formé par la société Talavera S.A. contre une sentence du 31 mai 2006 rendue par la Section administrative du Tribunal de batlles. Infirmant la décision de première instance, elle a reconnu à la société le droit à une indemnité de 143 500 EUR au titre du lucre cessant (manque à gagner) pour la période comprise entre le 12 janvier et le 14 décembre 2004. Pendant cette période, une résolution administrative, ultérieurement annulée, avait conduit la société à interrompre le service de transport de voyageurs qu'elle exploitait.
Le Gouvernement a formé un incident de nullité (incident de nul·litat) contre cette sentence d'appel. Il soutenait qu'elle ne motivait pas les raisons de la fixation de l'indemnité, contrairement au jugement de première instance, qu'il estimait suffisamment motivé.
La société Talavera S.A. a opposé l'irrecevabilité de l'incident, au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai de quinze jours naturels à compter de la notification. Subsidiairement, elle a demandé le rejet de l'incident sur le fond.
Le recours est enregistré sous le numéro A018/07. L'aute est rendu le 9 juillet 2007 par le président et ponent Lluís Saura Lluvia, assisté des magistrats Albert Andrés Pereira et Bernard Plagnet. Les mentions de l'en-tête comportent une divergence quant à la dénomination de la société (« Talavera S.A. » ou « Talavera S.L. » dans le fondement de droit premier) ; la décision ne tranche pas cette question, qui est sans incidence sur la solution.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la computation du délai de l'incident de nullité. L'article 18 bis 3 de la Llei transitòria de procediments judicials impose une présentation dans les quinze jours naturels suivant la notification. Le point litigieux est de savoir si le jour de la notification entre dans le calcul du délai.
La deuxième concerne le grief de motivation. Il s'agit de déterminer si l'insuffisance de l'exposé des motifs relatifs à l'appréciation de la preuve constitue une incongruence interne de la sentence, susceptible de fonder un incident de nullité.
La troisième touche à l'appréciation de la preuve du lucre cessant et à la question de savoir si une éventuelle erreur d'appréciation caractérise une atteinte au droit à la juridiction.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'argument de la société. Il retient que l'article 131 du Codi de l'Administració, applicable à la juridiction administrative en vertu de l'article 33 de la loi jurisdictionnelle, dispose que les délais se comptent à partir du lendemain de la notification de l'acte. L'incident, présenté le 15 février 2007 pour une notification du 31 janvier, l'a donc été dans le délai légal.
Sur le fond, le Tribunal opère une distinction. Il relève qu'une motivation insuffisante de l'appréciation des preuves ne constitue pas, en soi, une incongruence interne, celle-ci n'existant que lorsque le dispositif est contradictoire avec lui-même ou avec les motifs. Il estime que la sentence motive suffisamment son dispositif. Il précise en outre que la mention selon laquelle le jugement de première instance analyse « avec exhaustivité » la preuve ne signifie pas un accord avec cette appréciation : la sentence d'appel a au contraire fondé le lucre cessant sur une méthode d'extrapolation, distincte de celle retenue en première instance, reposant sur les recettes de la ligne suspendue pendant la période précédant la suspension, auxquelles est appliquée une déduction de 20 % pour charges variables. Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas eu de violation du droit à la juridiction.
Sur les frais, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à une condamnation particulière.
Le dispositif est ainsi réd
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: AD-005-1/06 TSA: IN-01/07
A U T E 18-2007
PARTS:
Apel·lant: M.I. M.I. GOVERN
Representant: S.Carretero (P.M.)
Advocat: Zapata
Apel·lada: Talavera
Representant: Morell
Advocat: Carretero
A la vila d'Andorra la Vella, el 9 de juliol de 2007
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.