Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD 91/2007, 27 septembre 2007
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 septembre 2007 (ROJ : ATSJAD 91/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:91A ; recours n° 85/07) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 19 mai 2006, rendu dans le cadre d'une procédure matrimoniale, un régime de contacts paterno-filiaux avait été établi entre M. Manso et son fils mineur. Le 30 octobre 2006, Mme Arnau a sollicité la suspension de ce régime. M. Manso s'y est opposé par écrit le 24 novembre 2006.
Le Ministère public a demandé, par rapport du 9 janvier 2007, que la psychologue désignée par la Batllia se prononce sur la viabilité du régime de contacts.
Par un Aute du 19 janvier 2007, le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a suspendu l'exécution du régime de contacts paterno-filiaux et le suivi psychologique du mineur. Le premier juge a fondé cette suspension sur le transfert de la résidence de M. Manso au Maroc. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
M. Manso a interjeté appel. Dans ses conclusions du 8 mai 2007, il demandait la révocation de la décision. Mme Arnau a conclu au rejet de l'appel le 31 mai 2007. Le Ministère public, dans son rapport du 29 mai 2007, ne s'est pas opposé au recours.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia était composée du président Jean Louis Vuillemin, du magistrat rapporteur Joan Manel Abril Campoy et de la magistrate Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si le transfert de résidence du parent non gardien à l'étranger, en l'espèce au Maroc pour des motifs professionnels, constitue un motif suffisant pour suspendre le régime de contacts paterno-filiaux. Il s'agissait aussi de déterminer si le principe favor filii impose le maintien de ce régime, et à quelles conditions.
Le premier grief de l'appelant contestait que le seul changement de domicile puisse justifier la suspension, dès lors qu'il ne faisait pas obstacle ni au suivi psychologique ni à un régime de visites provisoire et transitoire. Le second invoquait le principe favor filii, présenté comme commandant la révocation de l'Aute au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Solution et dispositif
La Sala estime le recours. Elle considère que le principe favor filii, qui informe l'ensemble des procédures impliquant des mineurs, commande de maintenir les contacts entre l'enfant et son père, ces contacts étant bénéfiques au développement personnel de l'enfant, même assortis des précautions retenues en première instance (f. 2 à 4 des fondements).
La Sala précise toutefois que le maintien ou la suppression du régime doit être apprécié au regard de l'intérêt du mineur et de son développement psychosocial. Elle refuse donc un rétablissement pur et simple des contacts et le subordonne à deux conditions cumulatives : l'émission d'
Aute
TSJC- 085/07
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 27 de setembre de 2007 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Arnau va formular escrit, de data 30-10-2006, segons el qual sol·licitava que es decretés la suspensió del règim de contactes paterno-filials establert per Aute de data 19- 5-2006.
II.- La representació processal del Sr. Manso es va oposar a la interessada suspensió del règim de visites per escrit de data 24-11-2006.
El Magnífic Ministeri Fiscal va emetre el seu informe, en data 9-1-2007, en virtut del qual demana que s'oficiï a la psicòloga designada per la Batllia per tal que es manifesti sobre la viabilitat del règim de contactes paterno-filials.
III.- L'Hble. Batlle, constituït en Tribunal unipersonal va dictar, en data 19-1-2007, Aute en el qual s'estableix: "DECIDEIX: Suspendre l'execució del règim de contactes paterno-filials i el seguiment psicològic del menor Almansa, fixat en el pronunciament SETÈ de la part decisòria del nostre Aute de data 19.V.06 recaigut en el marc dels autes matrimonials numerats de B-1631-5/2005.