ATSJAD 109/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civile, 18 octobre 2007)
Décision commentée : ATSJAD 109/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:109A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) rendu par la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, le 18 octobre 2007, dans le cadre d'une procédure civile enregistrée sous le numéro de dossier 216-7/99 (NIG) et sous le numéro de recours 200/07. Le rapport est assuré par le magistrat Jean Louis Vuillemin, qui préside la formation, aux côtés de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari.
Le litige oppose M. Cepeda à la société Manzanares. Par un aute du 3 avril 2007, le Batlle (juge de première instance) avait rendu une décision que la partie appelante a contestée par la voie de l'appel. Le recours a été admis à la procédure devant le Tribunal superior.
La représentation processuelle de la partie appelante a ensuite produit un écrit de désistement, par lequel elle sollicitait que le recours d'appel soit tenu pour abandonné. Cet écrit a été communiqué à la partie intimée, qui a accepté le désistement par écrit daté du 1er octobre 2007. La décision relève que la partie appelante, « principal interessada en que es segueixi el present procediment », et la partie intimée sont d'accord sur ce désistement.
Le texte ne mentionne pas d'autre incident procédural, ni de moyen de fond discuté devant la juridiction.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'acte de désistement de l'appelant, accepté par l'intimé, emporte l'extinction de l'instance d'appel et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences quant aux dépens.
La question engage deux points. Le premier tient à la recevabilité et à l'effet du désistement d'instance en cours d'appel, c'est-à-dire à la possibilité pour le plaideur de renoncer à la poursuite de son recours. Le second concerne l'imputation des frais de l'instance abandonnée. La décision est indexée, dans la base de données, sous les rubriques « DESISTIMENT » (poder de disposició dels litigants), « AUTES », « RECURS D'APEL·LACIÓ » et « SOCIETATS », ces mots-clés étant des indexations documentaires et non des motifs de la décision.
Solution et dispositif
La Sala civil retient le désistement et tire les conséquences de l'accord des parties. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous, avec une traduction fidèle en français :
« DECIDEIX Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction : « DÉCIDE : Donner suite au désistement d'instance en cours, aux parties, et condamner aux dépens la partie désistée. »
La formule finale précise que la décision est rendue « definitivament jutjant » (en dernier ressort), et qu'un témoignage en sera transmis à l'Honorable Président de la Batllia pour connaissance et exécution.
Les motifs de la décision sont réduits à leur plus simple expression. Les « Fonaments de dret » (fondements de droit) ne figurent pas dans le texte publié : aucun article de loi n'est cité. Les visas se limitent à la formule «
Aute
TSJC-200/07
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, als 18 d'octubre de 2007 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en el marc dels autes de jurisdicció civil, amb el número d'expedient 216-7/99, instats pel senyor Cepeda, contra la societat Manzanares, la part agent va interposar recurs d'apel·lació contra l'aute dictat per l'Hble. Batlle, de data 3 d'abril del 2007, el qual fou acceptat a tràmit per aquest Tribunal.-
VIST que la representació processal de la part apel·lant va aportar un escrit de desistiment, en el qual sol·licitava es volgués tenir per desistit del recurs d'apel·lació al seu representat.-
VIST que es va donar trasllat d'aquest escrit de desistiment a la part defenent, la qual va acceptar el present desistiment per escrit de data 1 d'octubre dels corrents.-
ATÈS que tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment.-