jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2007 - ROJ: ATSJAD 112/2007
Résumé
# ATSJAD, Civil, 18 octobre 2007 (ROJ : ATSJAD 112/2007) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 18 octobre 2007, recours n° 184/07, ROJ : ATSJAD 112/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:112A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella, et a été rendue le 18 octobre 2007 par son président, Jean Louis Vuillemin, en sa qualité de président de la Sala Civil. Elle est qualifiée d'*aute* (ordonnance) et porte le titre « Inadmissió (0184/07) ». Le litige s'inscrit dans une procédure civile suivie selon la voie ordinaire, introduite par la société Montenegro à l'encontre de M. Pina. La nature exacte de la demande initiale, les prétentions des parties et le fond du différend ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Par un aute du 2 mars 2007, le Tribunal de Batlles (Sección Civil) a, selon les termes reproduits dans la décision, annulé ce qui avait été décidé à l'audience du 26 janvier 2007, ordonné la reprise de la procédure au moment qui la précédait immédiatement, et fixé une audience au 23 mars 2007 à 10 heures pour la phase de *dúplica*. La société Montenegro a interjeté appel contre cette ordonnance. Le président de la Sala Civil a été saisi de la recevabilité formelle de ce recours. Le magistrat rapporteur (*ponent*) a proposé oralement de déclarer le recours irrecevable. La décision ne mentionne pas d'autres actes de procédure intervenus entre l'appel et l'aute du 18 octobre 2007. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si un appel dirigé contre un aute de la Batllia peut être déclaré formellement irrecevable par le président de la Sala, à la suite de la proposition du rapporteur, lorsque l'acte attaqué n'empêche pas la poursuite de l'instance. Cette question suppose d'identifier le fondement procédural de ce contrôle préliminaire, que la décision rattache à l'article 70 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993. Trois points sont ainsi soumis à l'examen : 1. l'étendue du pouvoir du président de la Sala dans la vérification de la recevabilité formelle de l'appel ; 2. le rôle de la proposition du magistrat rapporteur dans l'exercice de ce pouvoir ; 3. le critère retenu pour apprécier l'appelabilité de l'acte attaqué, à savoir son incidence sur la continuation du procès. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'article 70 précité impose au président de la Sala de vérifier l'admissibilité formelle du recours au vu de la proposition du rapporteur et, si le recours n'est pas admissible, de le déclarer tel. Il relève que le magistrat rapporteur a proposé l'irrecevabilité et, enfin, que l'aute attaqué « n'empêche pas la poursuite de la procédure ». Il en déduit l'irrecevabilité de l'appel. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française, le texte original étant en catalan) : > « DÉCIDE : INADMETTRE le présent recours d'appel interjeté par la société Montenegro contre l'ordonnance (*aute*) de la Batllia du 2 mars 2007. Renvoyez à la Batllia les pièces qu'elle a transmises, accompagnées d'une copie de la présente résolution. » Le dispositif comporte en outre la formule d'attestation par le président, qui signe la décision et atteste la fidélité de l'acte. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle préliminaire de recevabilité.** La décision illustre une étape de filtrage de l'appel, distincte de l'examen du bien-fondé. Le président de la Sala vérifie la recevabilité formelle avant toute instruction contradictoire. Ce contrôle est exercé sur la base d'une proposition du rapporteur, mais la décision finale relève du président. La procédure est donc concentrée et rapide, ce qui peut limiter la possibilité pour l'appelant de présenter des observations, la décision ne mentionnant pas de contradictoire sur ce point.
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