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ATSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2007 - ROJ: ATSJAD 114/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 118/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 18 octobre 2007 (ROJ : ATSJAD 114/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:114A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 octobre 2007, ROJ : ATSJAD 114/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:114A (référence canonique transmise : « Juridiction andorrane, — », incomplète) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil (siège : Andorra la Vella) **Numéro de recours :** 118/06 **Nature :** aute (ordonnance interlocutoire) **Magistrat rapporteur :** Joan Manel Abril Campoy **Composition :** Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari ## Faits et procédure Les frères Blasco i Gutierrez ont saisi le juge de première instance, le 16 février 2006, d'une demande de mesure conservatoire. Celle-ci visait à interdire à leur frère, M. Araujo, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme andorrane « G. SA », d'investir de nouvelles sommes dans l'extension d'un immeuble hôtelier (« P.H. »), de conclure de nouveaux contrats d'ouvrage ou de fourniture, et à obtenir la paralysie des travaux d'extension et la démolition partielle de l'ancien bâtiment. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Par aute du 5 avril 2006, le juge de première instance a rejeté la mesure, en visant expressément la demande dirigée « contre llur germà Araujo en la seva condició de President del Consell d'Administració » de la société. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, en premier lieu, que la mesure tendait à protéger un patrimoine indépendamment de la question de savoir qui en est le titulaire au fond. En second lieu, ils contestaient que la mesure dût être sollicitée dans le cadre d'une procédure ordinaire, et que la société dût nécessairement y être partie, le président n'étant pas le représentant de la société mais de son conseil d'administration. Ils demandaient à titre principal la révocation de l'aute et, à titre subsidiaire, l'annulation des motifs relatifs à la qualité de président et à la nécessité d'une procédure ordinaire. L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le dossier fait apparaître un élément de contexte : une donation de biens effectuée par M. Villegas à ses enfants le 28 août 1997, avec obligation d'apport à la société G. SA, réalisée le même jour selon un second acte authentique. La décision ne précise pas expressément la composition exacte de la fratrie : elle mentionne tantôt « cinc fills », tantôt « quatre germans R. » (non précisé dans la décision, la divergence n'étant pas explicitée). ## Question de droit La Cour devait trancher trois points : 1. Une mesure conservatoire destinée à protéger un patrimoine social doit-elle être dirigée contre le titulaire des biens et droits affectés (en l'espèce la société G. SA), ou peut-elle
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 118/06 — Décision commentée
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