Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 29 novembre 2007 (ROJ ATSJAD 120/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:120A)
> Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 novembre 2007, ROJ ATSJAD 120/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:120A, recours n° 145/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société ORG_2 avait introduit devant la Batllia une demande, selon la procédure ordinaire, contre la société ORG_1. Elle réclamait la somme de 96 659,22 EUR, majorée des intérêts légaux, au titre du solde restant dû sur un chantier de construction d'un immeuble à Arinsal. La société ORG_1 s'était opposée à la demande et avait formé une demande reconventionnelle tendant, à titre principal, à l'achèvement de l'ouvrage ou, à titre subsidiaire, à l'indemnisation de ses préjudices pour inexécution du contrat d'entreprise.
Les parties ont conclu une transaction judiciaire le 15 novembre 2005, que le Batlle a revêtue de la force exécutoire. Le 30 octobre 2006, une provision d'exécution de la transaction a été ordonnée dans la procédure d'exécution. La société ORG_2 a sollicité l'exécution de la transaction, et la société ORG_1 a formé un incident d'opposition.
Par aute du 17 avril 2007, le Tribunal de Batlles a rejeté les prétentions de la société ORG_1, confirmé la provision d'exécution et mis les dépens de l'incident à sa charge. La société ORG_1 a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, et la formation comprenait MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre.
## Question de droit
Le litige portait sur l'étendue de l'obligation d'exécution résultant d'une transaction judiciaire, et plus précisément sur la question de savoir si le débiteur avait satisfait à ses engagements. Deux griefs étaient invoqués par l'appelante :
1. l'absence de remplissage de deux piliers métalliques intérieurs de l'immeuble ;
2. le remplissage défectueux des autres piliers, qui aurait perpétué les infiltrations d'eau que les travaux devaient remédier.
La Cour devait donc résoudre deux difficultés. La première concerne l'interprétation d'une clause ambiguë, la transaction visant « els pilars metàl·lics de l'estructura de l'edifici » sans autre précision. La seconde concerne la preuve de l'exécution conforme, dès lors que la transaction subordonnait l'exigibilité du paiement à la remise d'une certificat d'un architecte collégié attestant que les travaux avaient été réalisés conformément à l'accord et aux règles de l'art.
## Solution et dispositif
### Motifs retenus
**Sur l'interprétation de la transaction.** La Cour relève que la clause ne précise pas la nature des piliers concernés et que cette ambiguïté doit être levée à la lumière des pièces du dossier. Elle fonde son raisonnement sur deux principes : les conventions, y compris les transactions, doivent être exécutées de bonne foi, et l'examen des éléments versés aux débats permet de déterminer la commune intention des parties. Elle retient que les travaux de remplissage n'étaient ni nécessaires ni prévus par le projet d'exécution, et qu'ils avaient été recommandés par l'expert de l'appelante afin de prévenir une entrée d'eau de pluja « possible, encara que remota ». La Cour en déduit que les défauts ne concernaient que les quatre piliers de la façade les plus exposés, reconnus implicitement par l'appelante dans ses écritures, et que la transaction ne visait pas les piliers intérieurs.
**Sur l'exécution des travaux.** La