ATSJAD 122/2007 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 29 novembre 2007)
Décision commentée : ATSJAD 122/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:122A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement de divorce du 13 novembre 2003, rendu sur la base d'une convention réglementant la séparation conclue le 12 novembre 2001, les époux Gomila–Pino ont été séparés. Le père, M. Gomila, était tenu de verser une pension alimentaire de 400 euros mensuels pour chacun de ses deux enfants mineurs. Les frais extraordinaires étaient supportés à parts égales par les deux parents. Un jugement du 13 juin 2006 a modifié cette convention.
Le 12 mars 2007, Mme Pino a introduit une demande d'exécution. Elle sollicitait la condamnation de son ex-mari au paiement d'un ensemble de dépenses engagées pour les deux enfants, parmi lesquelles des fournitures scolaires, des frais de reprographie et de sorties scolaires, des cours de danse, un équipement de ski, ainsi que des frais de coopérative scolaire, assortis des intérêts.
Par ordonnance (Aute) du 19 mars 2007, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a rejeté la demande, au motif que les dépenses réclamées ne pouvaient être qualifiées d'extraordinaires. Mme Pino a interjeté appel, en demandant la révocation de l'ordonnance et l'accueil intégral de sa demande.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteur), a statué le 29 novembre 2007 (recours n° 113/07).
Question de droit
La question posée était de savoir si des dépenses liées à la scolarité, aux activités éducatives, sportives et de loisirs des enfants mineurs constituent des frais ordinaires, imputables sur la pension alimentaire, ou des frais extraordinaires, soumis à la contribution à parts égales prévue par la convention. La qualification déterminait l'étendue de l'obligation du débiteur d'aliments et la possibilité d'exécution forcée.
La requérante soutenait que les dépenses étaient extraordinaires parce qu'elles n'étaient ni fixes ni constantes et ne pouvaient donc être prévues avec certitude : elles pouvaient survenir ou non. Elle en déduisait qu'elles devaient être supportées par moitié par chacun des parents.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur un critère de prévisibilité appliqué au moment de la conclusion de la convention. Elle énonce que sont extraordinaires les dépenses « imprévisibles au moment de conclure la convention de séparation ou de divorce ». À l'inverse, sont ordinaires, « encore qu'elles ne soient pas fixes », y compris lorsqu'elles sont sporadiques, incertaines ou variables, celles dont on peut prévoir qu'elles surviendront avec une périodicité plus ou moins grande. Tel est le cas des dépenses qui sont la conséquence nécessaire d'activités générant des frais ordinaires, ou qui répondent à des activités éducatives, sportives ou ludiques nécessaires ou convenables pour le développement physique et psychologique de l'enfant.
Appliquant ce critère, la Cour retient que les frais de matériel scolaire, de sorties programmées par l'école, d'activités parascolaires adaptées à une formation correcte, ainsi que les loisirs raisonnables et adaptés à l'âge de l'enfant et le matériel nécessaire à ces activités, doivent être qualifiés d'ordinaires. Ils sont donc
Aute
TSJC-113/07
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 29 de novembre de 2007 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 12 de març del 2007 la Sra. Pino va formular demanda d'execució de la Sentència dictada en data 13 de juny del 2006, que modificava el conveni regulador de separació de 12 de novembre del 2001 aprovat per Sentència de divorci de 13 de novembre del 2003 dels esposos Gomila i la mateixa agent. El citat conveni disposava que el pare havia d'abonar una pensió per aliments a favor dels fills menors Pla i Vilar d'un import de 400 euros mensuals per cadascun d'ells, fent-se càrrec els dos progenitors del 50% de les despeses extraordinàries. Atesa aquesta resolució, sol·licitava la Sra. Pino en el seu escrit que es condemnés al Sr. Gomila a pagar-li, pel que fa a la menor Vilar 96,64 euros corresponents al material escolar, 51 euros, de despeses de reprografia i sortides programades de l'escola, 15 euros mensuals de les classes de dansa, 91,50 euros de l'equipament d'esquí, 22,50 euros de despeses escolars i respecte del menor Pla 28,14 de material escolar, 48 euros de despeses de reprografia, 5,60 d'un llibre de lectura obligatòria i de material escolar, 6,50 euros de material d'esquí i 58 euros de les despeses de la cooperativa de l'Escola Andorrana, més els interessos corresponents a aquestes quantitats.
II.- L'Aute de l'Hble. Batlle de 19 de març del 2007 va desestimar la demanda d'execució formulada per la Sra. Pino contra el Sr. Gomila, entenent que les despeses el pagament de les quals es reclamava no es podien considerar extraordinàries.