jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2007 - ROJ: ATSJAD 136/2007
Résumé
# ATSJAD 136/2007 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 décembre 2007) > Décision commentée : ATSJAD 136/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:136A, recours n° 118/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI, qui figurent dans le texte, ont été retenus.* ## Faits et procédure Par un *aute* (ordonnance) du 18 octobre 2007, la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté le recours formé par les Srs Castilla i Vaquero contre un *aute* antérieur du 5 avril 2006. Ce dernier avait refusé une mesure conservatoire tendant à l'arrêt de travaux, et la décision de 2007 a mis à la charge du recourant les dépens. Les intéressés ont alors formé un **incident de nullité** (*incident de nul·litat*), déposé par écrit le 31 octobre 2007. Ils soutenaient, en substance, que l'*aute* du 18 octobre 2007 : 1. violait le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution andorrane) en raison d'une motivation erronée, notamment dans l'application de l'article 9 du Reglament de societats ; 2. était entaché d'incongruence *extra petita* ; 3. avait fait une application injuste du principe de la condamnation aux dépens. Les Srs Pastor i Mena se sont opposés à l'incident le 19 novembre 2007 et ont sollicité son rejet avec dépens. Le magistrat rapporteur est le M.I. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée, outre celui-ci, de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Jean Louis Vuillemin, président. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'incident de nullité pouvait prospérer au regard de trois griefs, qui posaient chacun une question distincte : - **Le premier grief** portait sur le point de savoir si une erreur d'interprétation de la loi, en l'espèce de l'article 9 du Reglament de societats, peut constituer une violation du droit à la juridiction, dès lors que le juge constitutionnel serait compétent pour contrôler les raisonnements de la juridiction ordinaire. - **Le second grief** interrogeait l'existence d'une incongruence entre la demande et la réponse judiciaire, s'agissant de la question de la titularité des biens visés par la mesure conservatoire. - **Le troisième grief** concernait l'application du principe du *venciment objectiu* (succombance) et la possibilité d'en atténuer les effets. ## Solution et dispositif La Sala civil rejette l'incident sur les trois points. **Sur le premier grief**, elle relève que « la interpretació i aplicació de les normes de l'ordenament jurídic esdevé competència dels òrgans judicials ». Elle admet que le Tribunal constitutionnel peut, pour vérifier une éventuelle atteinte au droit à la juridiction, analyser les raisonnements de la Sala, mais estime que le requérant cherche en réalité à substituer ses propres arguments à ceux de la juridiction (« interpretació "pro domo sua" »). Sur le fond, elle reprend l'analyse de l'article 9 : la prohibition faite aux étrangers d'exercer les fonctions de président, de conseiller-délégué, d'administrateur unique « o qualsevol altre » emportant attribution générale de pouvoirs de représentation vise ces fonctions en raison de leur importance. Le fait que la loi ne détaille pas les pouvoirs attachés à la présidence ne neutralise pas cette portée, puisque la fonction de président du conseil d'administration emporte, selon la Sala, la représentation de la société à l'égard des tiers et sa direction. **Sur le deuxième grief**, la Sala constate que le premier fondement de l'*aute* de 2007 répond précisément à l'argument, soulevé dans le recours, selon lequel la mesure conservatoire protégeait le patrimoine indépendamment de sa titularité. Il n'y a donc pas d'incongruence : la juridiction a raisonné sur l'argument de l'indifférence de la titularité et l'a écarté comme motif déterminant du rejet. **Sur le troisième grief**, elle rappelle que la condamnation aux dép
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