jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2007 - ROJ: ATSJAD 139/2007
Résumé
# ATSJAD 139/2007 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2007) > Décision commentée : ATSJAD 139/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:139A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par un arrêt du 10 juin 2007, le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) a confirmé, dans tous ses chefs, la décision du Tribunal des Batlles (Tribunal de Batlles) rendue le 4 septembre 2007, et a condamné MM. Espada, Valverde et Mercader aux dépens de la procédure d'appel. La décision ne précise pas la chronologie entre ces deux dates, la date du 4 septembre 2007 étant postérieure à celle de l'arrêt confirmatif. Il s'agit d'une difficulté matérielle du texte, qu'il convient de signaler sans la trancher. Les intéressés ont alors formé un incident de nullité d'actuations (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cet arrêt, au motif qu'il aurait méconnu leur droit à un procès équitable (*dret a un procés degut*), garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Le fond du litige portait sur une vente immobilière, formalisée par acte authentique (*escriptura pública*) du 1er décembre 1994. Les demandeurs à l'action principale soutenaient que la superficie réelle de la parcelle vendue était sensiblement inférieure à celle mentionnée dans l'acte, et sollicitaient en conséquence la résolution de la vente. Le texte ne précise pas le détail des moyens de l'action principale ni les motifs précis de la première instance. Selon les demandeurs à l'incident, la Sala Civil aurait mal identifié le *thema decidendi*. Le litige portait, selon eux, non sur l'exactitude de la superficie, mais sur l'existence d'une différence abusive entre la superficie vendue et la superficie réelle. Ils reprochaient en outre à la juridiction d'avoir apprécié de façon erronée les preuves versées au dossier. ## Question de droit La Sala devait déterminer si l'appréciation des preuves et la qualification du litige par la juridiction saisie au fond pouvaient constituer une violation du droit à un procès équitable, au sens de l'article 10 de la Constitution, susceptible de fonder un incident de nullité d'actuations. Plus précisément, deux interrogations se posaient : 1. Une erreur alléguée dans l'appréciation des preuves relève-t-elle, en elle-même, de la protection constitutionnelle du procès équitable ? 2. La charge de la preuve de la différence de superficie et, partant, du vice du consentement pesait-elle sur les demandeurs ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Elle procède en trois temps. **En premier lieu**, elle rappelle, en se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, que la violation du procès équitable recouvre l'indéfense, le traitement discriminatoire, l'activité arbitraire, le défaut de motivation des décisions ou le rejet injustifié de preuves. Elle exclut en revanche qu'une « prétendue erreur dans l'appréciation des preuves » entre dans cette catégorie, car cette appréciation relève de la souveraineté des juridictions du fond. **En deuxième lieu**, elle juge inexacte l'affirmation selon laquelle la décision aurait mal identifié le *thema decidendi*. Elle observe que l'action tendait à la résolution de la vente pour erreur sur la superficie. Il appartenait donc au tribunal de constater l'existence ou l'absence de l'erreur alléguée. Elle cite son propre passage antérieur (apartat VII), dont la traduction est la suivante : « Il se peut que la superficie de ladite parcelle ne soit pas exactement celle convenue dans l'acte de vente, mais celui qui recourt n'apporte pas la preuve suffisamment significative qui lui incombe de la superficie précise de la parcelle vendue, ni de ce qu'il puisse exister une différence de superficie entre celle convenue et celle effectivement acquise, justifiant l'annulation de la vente, que ce soit pour vice du consentement ou pour inexécution du vendeur. » **En troisième lieu**, elle relève que les demandeurs à l'incident ne peuvent se plaindre d'indéfense, d'arbitraire ni de défaut de motivation, dès lors que tous les moyens de preuve et arguments ont été examinés et discutés. Elle retient deux points que les intéressés reconnaissaient implicitement : d'une part, la décision pénale invoquée ne produit pas d'effet de chose jugée ; d'autre part, le cadastre ne constitue pas une preuve absolue. Elle souligne enfin que l'acte authentique confère aux demandeurs un titre de propriété sur une parcelle de 740 m², superficie qu'aucune action en revendication de tiers ne remet en cause. Faute p
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