jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 2008 - ROJ: ATSJAD 2/2008
Résumé
# ATSJAD, Civil, 17 janvier 2008 (ROJ : ATSJAD 2/2008 – ECLI:AD:TSJADAD:2008:2A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 janvier 2008 (ROJ : ATSJAD 2/2008 – ECLI:AD:TSJADAD:2008:2A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Par sentence du 13 juin 2007, le Batlle, statuant en formation unipersonnelle en section civile, a déclaré M. Águila, né en 1980 à Barcelone, incapable de gouverner sa personne et ses biens. Dans le même jugement, il a désigné M. Gomila comme tuteur de l'incapable, avec les limitations énoncées dans le second considérant de la décision (« amb les limitacions contemplades en el segon Considerant »). Le Ministère public a interjeté appel « en intérêt de la Loi » (*en interès de Llei*). Il soutenait que, selon la loi qualifiée d'incapacitation et organismes tutélaires (Llei 15/2004, du 3 novembre), la désignation du tuteur devait intervenir par une ordonnance rendue dans une procédure de juridiction gracieuse (*jurisdicció voluntària*), et non dans le procès en incapacité lui-même. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia), composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteur), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Jean Louis Vuillemin (président), était saisie du recours enregistré sous le numéro 218/07. ## Question de droit La question posée était la suivante : la désignation d'un tuteur à une personne déclarée incapable peut-elle être prononcée dans la même instance que celle qui tend à la déclaration d'incapacité, ou doit-elle faire l'objet d'une procédure distincte relevant de la juridiction gracieuse, avec audition préalable des personnes visées par la loi ? Subsidiairement, se posait la question de savoir si des considérations d'opportunité ou d'équité, tenant à la rapidité ou à la protection effective de la personne vulnérable, pouvaient justifier de s'écarter d'une règle de procédure claire. ## Solution et dispositif La Cour retient le raisonnement du Ministère public, qu'elle déclare « plenament compartits » (pleinement partagés). Elle fonde sa solution sur trois séries d'arguments. **1. Le texte.** Les articles 33 (tutelle) et 55 (curatelle) de la Llei 15/2004 imposent que la tutelle soit constituée « per Aute recaigut en procediment de juris
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