ATSJAD, Civil, 17 janvier 2008, ROJ : ATSJAD 7/2008
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° TSJC-189/07, 17 janvier 2008 (ROJ : ATSJAD 7/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:7A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Une entité bancaire, « B.P. SA », avait consenti à deux défendeurs, MM. Nogués et Mme Julián, deux prêts d'un montant de 4 000 et 1 122,40 euros, et ouvert à leur nom un compte courant. Selon la demande, les débiteurs n'ont plus honoré les échéances mensuelles convenues entre octobre 2006 et janvier 2007. Le 29 janvier 2007, la banque a sollicité un embargament preventiu (saisie conservatoire) sur les biens des débiteurs, à hauteur de 1 158,47 euros et 655,83 euros au titre des prêts, et de 447,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts et les dépens.
Par Aute du 7 février 2007, le Batlle (juge de première instance) a refusé de faire droit à la demande. La banque a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et l'octroi de la mesure.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, réunie sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrats MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteur), a rendu l'Aute commenté le 17 janvier 2008.
Question de droit
La question posée était de déterminer si le créancier qui établit l'existence d'un fumus boni iuris (apparence de droit) doit également démontrer le periculum in mora (risque de perte de gage) pour obtenir une saisie conservatoire au sens du décret du 1er mai 1922, tel que modifié par la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si la circonstance que les débiteurs ne pouvaient être localisés au moment de la notification de la décision suffisait à établir ce risque.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement l'Aute de première instance. Il rappelle d'abord le texte applicable, dont l'article 2 dispose, selon la traduction que nous proposons (l'original étant rédigé en catalan) :
« pour décréter la saisie conservatoire, il est nécessaire, du côté du demandeur, qu'il présente un titre exécutoire, ou, si le titre présenté n'est pas exécutoire, qu'il fournisse une caution suffisante pour répondre des préjudices qu'elle pourrait causer ; et, du côté du saisi, qu'il ne dispose pas de biens immobiliers connus ou d'établissements suffisants pour répondre de la somme réclamée, ou qu'il existe un risque qu'il fasse disparaître ses biens au préjudice des créanciers ».
Le dispositif est reproduit ainsi dans l'original catalan, traduit en français :
« DÉSESTIMER le recours en appel formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire « B.P. SA » contre l'
Aute
TSJC-189/07
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 17 de gener de 2008 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El dia 29 de gener del 2007 la representació processal de l'entitat bancària "B.P. SA" va formular demanda d'embargament preventiu contra el Sr. Nogués i contra la Sra. Julián, argumentant que la seva mandant havia obert un compte corrent a favor dels demandats i els hi havia atorgat dos préstecs per import de 4.000 i 1.122,40 euros respectivament i que des del mes d'octubre del 2006 fins el mes de gener del 2007 els citats senyors no havien satisfet les quotes mensuals pactades. Per aquesta raó, sol·licitava l'embargament preventiu sobre els béns dels deutors suficient per garantir les sumes de 1.158,47 i 655,83 euros en concepte de liquidació dels préstecs concedits, i la de 447,95 euros en concepte de ròssec deutor del compte corrent obert a nom dels demandats, més els interessos pactats d'aquestes quantitats, més les costes judicials.
II.- En data 7 de febrer del 2007 l'Hble. Batlle va dictar Aute no donant lloc a la demanda d'embargament preventiu sol·licitada.
III.- La representació processal de l'entitat bancària "B.P. SA" formula recurs d'apel·lació contra la citada resolució i, pels arguments recollits a les seves conclusions, demana la seva revocació tot estimant i donant lloc a la demanda d'embargament preventiu interposada en el seu dia per la recurrent.