ATSJAD, Civil, 14 février 2008, n° 272/07 (ROJ : ATSJAD 12/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:12A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 février 2008, n° 272/07 (ROJ : ATSJAD 12/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:12A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le Sr Pastor a assigné le Sr Querol devant la Batllia, selon la procédure ordinaire, en restitution de la somme de 60 980 EUR, augmentée des intérêts légaux depuis avril 2003. Il fondait sa demande sur un prêt consenti au défendeur le 19 octobre 2000.
Le défendeur a soulevé des exceptions de défaut de qualité active et passive, rejetées par une décision du 13 octobre 2004. Il a également invoqué l'absence de litisconsorce passif nécessaire. Sur le fond, il a contesté l'existence d'un prêt. Selon lui, les sommes versées correspondaient à la cession, au profit du demandeur, de 50 % du capital social d'une société (ORG_1).
Le Tribunal de Batlles, section civile, a statué par jugement du 25 juillet 2007. Il a relevé d'office son incompétence juridictionnelle, au motif que le défendeur est domicilié en France, et a mis les dépens à la charge du demandeur.
Le Sr Pastor a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a été saisie du litige. Le magistrat rapporteur est le Sr Jean Louis Vuillemin ; la formation comprend également les Srs Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le pouvoir du juge andorran de relever d'office son incompétence lorsque le défendeur est domicilié hors de la Principauté. Plus précisément, il s'agit de déterminer si cette incompétence relève de la compétence matérielle ou de la compétence territoriale, et si le juge peut la soulever d'office dans le second cas.
La seconde porte sur le fond : la preuve de l'existence d'un prêt, face à deux virements bancaires dont la cause est contestée.
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le Tribunal superior rappelle, selon sa jurisprudence constante, que l'article 4.1 de la LQJ attribue aux tribunaux andorrans la connaissance des litiges survenant sur le territoire andorran, entre Andorrans, entre étrangers, ou entre Andorrans et étrangers. Il distingue ensuite deux régimes :
- la compétence objective, tant ratione materiae que ratione valoris, ainsi que la compétence fonctionnelle, relèvent du ius cogens et doivent être appréciées d'office ;
- la compétence territoriale est en principe dispositive. Sauf norme impérative contraire, les parties peuvent s'y soumettre expressément ou tacitement, pourvu que le tribunal soit compétent ratione materiae.
Dès lors, lorsque le domicile du défendeur n'est pas situé en Principauté, la compétence territoriale dépend de la seule volonté du défendeur, qui est le seul à pouvoir s'en prévaloir. En l'espèce, il ne l'a pas fait. Le premier juge a donc commis une erreur en relevant d'office cette incompétence. Le
Aute
TSJC- 272/07
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 14 de febrer de 2008
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Pastor va presentar davant de l'Hble. Batllia, demanda a tramitar pel procediment ordinari, contra el Sr. Querol, en reclamació de la quantitat de 60.980 EUR amb els interessos legals corresponents des del mes d'abril del 2003, en concepte de reembossament d'un préstec atorgat al defenent el dia 19 d'octubre del 2000.
II.- El Sr. Querol va formular les excepcions de manca de legitimació activa i de manca de legitimació passiva les quals foren resoltes per Aute de data 13 d'octubre del 2004, en el sentit de desestimar les mateixes.
III.- El Sr. Querol va també plantejar l'excepció de manca de litis consorci passiu necessari i sobre el fons es va oposar a les pretensions de la part actora, contestant que les quantitats abonades pel Sr. Pastor no corresponen a cap préstec, sinó a la cessió a la part demandant, del 50% del capital social de la societat ORG_1..