ATSJAD 15/2008 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 14 février 2008)
Décision commentée : ATSJAD 15/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:15A), recours n° 175/07 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Par un auto du 3 mai 2006, rendu à la demande du créancier, M. Pulido, le juge de première instance (Batlle) a ordonné une saisie conservatoire (embargament preventiu) sur les biens de M. Carretero, à hauteur de 5 527,27 euros en principal, majorés de 995 euros au titre des intérêts et des dépens.
Par un écrit du 8 octobre 2007, le conseil de M. Carretero a demandé la restitution provisoire des actes au Batlle. Il soutenait que le véhicule de son mandant avait été saisi sans nécessité, dès lors que la créance était garantie par une garantie bancaire portant sur ses comptes (le texte emploie le terme catalan « ròssec bancari », dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Le conseil du créancier s'est opposé à cette demande le 18 octobre 2007, estimant qu'elle était prématurée au stade où se trouvait la procédure au fond.
Le recours a été examiné par la Sala civil du Tribunal superior de justice, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure.
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si le juge peut, pendant que le fond du litige est pendant devant lui, ordonner la mainlevée provisoire d'une saisie conservatoire, alors que la créance alléguée est garantie par un engagement bancaire. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la demande de mainlevée partielle, tendant à libérer les biens excédant le montant nécessaire à la couverture de la créance, pouvait être accueillie au moyen d'une restitution provisoire des actes au juge de première instance.
Il convient de relever que la décision ne vise aucun texte législatif ni réglementaire précis. Elle se réfère de manière générique à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions concrètes).
Solution et dispositif
La Sala commence par admettre qu'il aurait pu être pertinent, au moment de la saisie, d'examiner la demande de mainlevée limitée aux biens excédant le montant nécessaire à la couverture de la créance, en principal, intérêts et dépens. Elle relève toutefois que le procès au principal demeure pendant devant elle. Dans ces conditions, elle juge non fondé de renvoyer les actes au Batlle pour qu'il statue sur ce point, car cela retarderait la solution du litige au détriment du demandeur. Elle estime en outre que la dilation minimale résultant de la mainlevée sur les biens non nécessaires à la garantie de la dette ne cause pas de préjudice réel au requérant.
Sur les dépens, la Sala considère qu'il n'y a pas lieu à une condamnation expresse pour la demande elle-même.
Le dispositif est ainsi rédigé. Le
Aute
AUTE
TSJC-175/07
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 14 de febrer de 2008
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- L'Aute de 3 de maig del 2006, a petició de la representació processal del Sr. Pulido, va decretar l'embargament preventiu sobre els béns del Sr. Carretero suficients per garantir el pagament de la suma de 5.527,27 euros que reclamava la part agent, més altres 995 euros en concepte de interessos i costes.
II.- Mitjançant escrit de data 8 d'octubre del 2007 la representació processal del Sr. Carretero argumenta que, juntament amb la suma dinerària esmentada, es va embargar igualment el vehicle del seu mandant sense que això fos precís per garantir el pagament de la quantitat deguda, ja que aquest queda assegurat amb el ròssec bancari dels comptes del Sr. Carretero. Per aquesta raó, sol·licita que aquesta Sala ordeni el retorn provisional dels presents autes a l'Hble. Batlle per tal que pugui proveir el que estimi pertinent en relació a aquesta sol·licitud.
III.- En data 18 d'octubre del 2007 la representació processal del Sr. Pulido contesta l'anterior escrit manifestant que considera improcedent estimar aquesta petició en l'estadi processal en què es troba la present causa.