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ATSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2008 - ROJ: ATSJAD 55/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 175/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 février 2008 (ROJ ATSJAD 55/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 février 2008, ROJ ATSJAD 55/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:55A, recours n° 175/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un avocat, M. G., a réclamé à son ancien client, M. S., le paiement d'honoraires d'un montant de 5 527,27 euros, dont 1 200 euros avaient été consignés à la Batllia et acceptés à titre d'acompte. La demande a été formée le 18 juillet 2006, après le prononcé d'une ordonnance d'embargo préventif du 3 mai 2006. M. S. a contesté le montant des honoraires, qu'il qualifiait de « désmesurats, arbitraris i injustos ». Il soutenait que la prestation de l'avocat s'était limitée à un conseil privé et essentiellement verbal. Par jugement du 8 mai 2007, le Batlle a fait droit intégralement à la demande et condamné M. S. au paiement de 4 327,27 euros, outre intérêts et dépens. M. S. a interjeté appel. La Sala Civil a rejeté l'appel et confirmé le jugement. La composition de la formation n'est pas établie de manière univoque dans la décision : les métadonnées désignent M. Jean Louis Vuillemin comme ponent, tandis que le corps de l'arrêt indique que le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. **Première question : le calcul des honoraires peut-il être fondé sur les normes orientatives du Collège d'avocats lorsque l'issue de la mission n'est pas une transaction judiciaire ?** M. S. soutenait que la « regla desena » des normes orientatives du Collège, dans leur version de janvier 2001, n'était pas applicable, faute de transaction conclue. Le tribunal devait donc déterminer si la mission de l'avocat, consistant en une participation à des négociations ayant abouti à un accord extrajudiciaire, entrait dans le champ de cette règle et si une participation indirecte de l'avocat suffisait. **Seconde question : l'augmentation de 50 % appliquée par le cabinet aux tarifs du Collège est-elle opposable au client ?** L'appelant faisait valoir que, faute de pacte exprès, les montants fixés par les normes devaient seuls s'appliquer, conformément à la « regla setena ». ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, la Cour retient que la règle désième s'applique non seulement en cas de transaction, mais également lorsque le conseil participe à l'obtention d'une solution extrajudiciaire ou analogue du différend. Elle relève que M. S. s'était adressé au cabinet pour obtenir un avis avant le non-renouvellement de son contrat de directeur général de la CASS, et que des négociations avec le ministère compétent avaient abouti à un accord sur les droits de l'intéressé. Elle en déduit l'existence d'une « solució extrajudicial de les divergències ». Le tribunal écarte l'argument tiré de la participation seulement indirecte de l'avocat. Il relève que l'appelant avait lui-même reconnu avoir souhaité que le conseil n'intervienne pas directement auprès du ministère. Il estime que cette modalité « no suposa per si sol un treball de menor entitat o rellevància ». La Cour retient également le rôle déterminant de l'avocat dans l'amélioration des projets de contrat successivement proposés, qui prévoyaient des conditions moins favorables que le projet final, ce dernier incluant notamment une indemnité équivalant à la part fixe de la rémunération annuelle de 2005. **Sur le second point**, la Cour constate qu'aucun pacte exprès prévoyant une majoration de 50 % n'a été prouvé. Elle retient néanmoins que l'appelant connaissait l'existence de cette majoration pratiquée par le cabinet. Ses indices sont, d'une part, la consignation de 1 200 euros à la Batllia, alors que les normes 1.2 et 4.1 auxquelles il se référait auraient conduit à 510 euros, et, d'autre part, ses conclusions, qui reconnaissaient que la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 175/07 — Décision commentée
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