jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de maig del 2008 - ROJ: ATSJAD 67/2008
Résumé
# ATSJAD, Civil, 15 mai 2008 (ROJ : ATSJAD 67/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:67A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 15 mai 2008, recours n° 354/07 (ROJ : ATSJAD 67/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:67A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référencement : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la citation ci-dessus reprend l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par requête du 23 avril 2007, la représentation processuelle de Mme Zapata demande que soit citée la société anonyme V., en vue de recevoir la demande civile qu'elle entend former. Par écritures des 29 mai et 30 juillet 2007, M. Recio sollicite pour sa part que l'INAF (sigle non développé dans la décision) soit appelé à se prononcer sur les prétentions de la partie demanderesse. Par Aute du 17 octobre 2007, le Tribunal des Batlles (juridiction de première instance) fixe une audience au 7 novembre 2007 aux fins de la « demande » (*tràmit de demanda*), dans le cadre des autes civils n° 0144-6/2007. Il ordonne la citation et l'emplacement, d'une part, de Mme Josefa Llorens Cussell par l'intermédiaire de son représentant processuel, d'autre part, de la société V., S.A., par l'intermédiaire de MM. Recio et Tejera, en qualité respective de membre et de représentant de l'assemblée générale des actionnaires de ladite société. M. Recio interjette appel de cet Aute. Ses conclusions sont déposées le 5 février 2008. Mme Zapata réplique le 26 février 2008 et conclut au rejet du recours, avec condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy ; la Sala Civil est présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le recours soulève, en substance, deux moyens : 1. **Le manquement au principe de congruence** : la partie appelante soutient que l'emplacement sollicité visait la société par l'intermédiaire de son représentant légal, alors que l'Aute a retenu un mode d'emplacement différent, qui n'avait pas été demandé. 2. **La violation du droit à la défense dans sa dimension matérielle** : l'appelant fait valoir que le représentant désigné n'aurait pas la capacité effective de gérer la société, dès lors que cette compétence relèverait de l'INAF. La question posée à la juridiction d'appel est donc double : un Aute de citation procédant à l'emplacement d'une personne morale par la voie de certains de ses membres peut-il être utilement contesté au regard de la congruence et du droit de défense ? Et, le cas échéant, quelle est la conséquence procédurale d'un recours que
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