jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2008 - ROJ: ATSJAD 77/2008
Résumé
# ATSJAD, Civil, 19 juin 2008 (ROJ ATSJAD 77/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:77A) > Décision commentée : ATSJAD 77/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2008, recours n° 224/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 26 janvier 2007, le Tribunal a ordonné l'exécution d'une sentence devenue ferme. Le 28 février 2007, la représentation de M^me^ Jover a formé un recours contre cette ordonnance, en contestant le montant des honoraires d'avocat et de procurador mis à sa charge. S'agissant des honoraires d'avocat, la requérante soutenait, à titre principal, que la norme 12.1 du barème applicable devait être écartée au profit de la norme 12.4. À titre subsidiaire, elle invoquait une erreur de calcul tenant à la base retenue pour l'application de la norme 18, apartats 2 et 3. Concernant les honoraires de procurador, elle relevait que les actes accomplis n'étaient pas précisés, que la facture paraissait englober des prestations afférentes aux deux recours et qu'elle était disproportionnée au regard de la facture du procurador de sa propre partie. Les intimés, M. Olmo et M. Barba, ont conclu au rejet du recours le 22 mars 2007. Par ordonnance du 2 avril 2007, la Sala a sollicité du Collège des avocats d'Andorre un avis sur la minute d'honoraires de M. Zurita. Cet avis a été rendu le 29 février 2008. Les parties ont présenté leurs observations le 8 avril 2008. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, de M^me^ Eulàlia Amat Llari. Le résumé d'intelligence artificielle figurant sur la plateforme source ne fait pas partie du texte de la décision et n'a pas été retenu comme source. Il est signalé ici que les montants et les éléments de procédure ci-dessus sont issus du seul corps de l'arrêt. ## Question de droit La Sala devait trancher trois points : 1. **Le calcul des honoraires d'avocat de deuxième instance** : la quantité du litige devait-elle être regardée comme déterminée ou indéterminée, et quelle norme du barème (12.1 ou 12.4) était-elle applicable ? Le montant retenu devait-il être corrigé au regard de la base de calcul invoquée au titre de la norme 18 ? 2. **Le contrôle des honoraires de procurador** : le procurador devait-il produire une facture détaillée, et la requérante pouvait-elle obtenir une compensation entre ces honoraires et ceux de son propre procurador ? 3. **La répartition des dépens** de l'instance d'impugnation. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Sala écarte l'argument de l'indétermination de la quantité. Elle retient que la partie appelante avait évalué ses prétentions à 360 000 euros, auxquels s'ajoutaient 8 143,55 euros au titre de la peine conventionnelle sollicitée. Elle en déduit l'application de la norme 12.1, assortie d'une majoration de 25 % pour complexité, ainsi que de la norme 18 pour le cal
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